STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RAYMOND, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1983 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET USAGE DUDIT FAUX ET QU'IL N'Y AVAIT LIEU A INFORMER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485, 593 DU MEME CODE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION DU CHEF DE FAUX ;
" AUX MOTIFS QUE LES PLAINTES ANTERIEURES DE X... ONT ETE DECLAREES IRRECEVABLES ET QUE SI LE DEPOT CONSTATE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE PLAINTE EXPRIMANT LA VOLONTE DE SON AUTEUR DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE PEUT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, C'EST A LA CONDITION QUE LA CONSIGNATION EXIGEE AIT ETE ULTERIEUREMENT VERSEE, CONDITION MISE A LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE SI LA PARTIE CIVILE QUI MET EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE DOIT CONSIGNER AU GREFFE LA SOMME PRESUMEE NECESSAIRE POUR LES FRAIS DE PROCEDURE, LADITE SOMME ETANT FIXEE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI DETERMINE EGALEMENT LE DELAI DANS LEQUEL LA CONSIGNATION DEVRAIT ETRE FAITE SOUS PEINE DE NON-RECEVABILITE DE LA PLAINTE, IL RESSORT DESDITES DISPOSITIONS QUE L'ACTION CIVILE EST MISE EN MOUVEMENT PAR LE DEPOT DE LA PLAINTE CONSTATEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LE DEFAUT DE CONSIGNATION N'EXERCANT D'INFLUENCE QUE SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE ;
" ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT CAS, QUE L'ACTION PUBLIQUE EST MISE EN MOUVEMENT ET LA PRESCRIPTION INTERROMPUE PAR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC PRISES A L'OCCASION D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, MEME DECLAREE IRRECEVABLE ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE MINISTERE PUBLIC AVAIT OU NON PRIS DES REQUISITIONS A L'OCCASION DE LA PREMIERE PLAINTE DE MONSIEUR X..., LA COUR A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE ;
" SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION DU DEMANDEUR ;
" AUX MOTIFS QUE PLUS DE DIX ANS SE SONT ECOULES DEPUIS L'EPOQUE DES FAITS DENONCES (AVRIL 1970) ET LE DEPOT DE LA PLAINTE ACTUELLE (NOVEMBRE 1982) ET QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE DEMANDEUR AVAIT DEPOSE PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX ;
QUE LA PRESCRIPTION EN MATIERE D'USAGE DE FAUX NE PART QUE DE CHAQUE USAGE DE LA PIECE FALSIFIEE ;
QUE, SI EN L'ESPECE ACTUELLE, L'ARRET ATTAQUE S'EXPLIQUE SUR LA DATE DE LA FALSIFICATION REPROCHEE PAR LA PLAINTE DU DEMANDEUR, IL NE S'EXPLIQUE PAS SUR LA DATE DE L'USAGE OU DES USAGES QUI AURAIENT PU ETRE FAITS DE LA PIECE FALSIFIEE ;
QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... RAYMOND A FAIT PARVENIR AU JUGE D'INSTRUCTION UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DATEE DU 6 NOVEMBRE 1982, DONT LE DEPOT A ETE ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE SUIVANT VISANT DES FAITS QU'IL QUALIFIAIT FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET USAGE DE FAUX ;
QUE CETTE PLAINTE ETAIT MOTIVEE, SELON LE DEMANDEUR, PAR L'EXISTENCE D'IRREGULARITES DANS L'ACTE DE DEPOT PAR UN NOTAIRE DU TESTAMENT DE SON FRERE FRANCOIS X..., DECEDE LE 3 AVRIL 1972, L'EXPEDITION DUDIT ACTE AYANT ELLE-MEME ETE REMISE LE 10 AVRIL SUIVANT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
ATTENDU QUE, SUR REQUISITIONS CONFORMES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A, LE 6 JUIN 1983, RENDU UNE ORDONNANCE DECLARANT QUE LA PLAINTE ETAIT IRRECEVABLE FAUTE DE PREJUDICE ET QU'IL N'Y AVAIT LIEU A INFORMER, L'ACTION PUBLIQUE ETANT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU, QUE SUR APPEL DU DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, CONSTATE QUE LA REMISE AU GREFFE DE L'EXPEDITION DE L'ACTE DE DEPOT CONSTITUANT SELON LA PLAINTE LE SEUL ACTE D'USAGE DE FAUX ALLEGUE AVAIT EU LIEU LE 10 AVRIL 1972 ET RELEVE QUE LA PRESCRIPTION A COURU A COMPTER DE CETTE DATE ;
QU'ELLE ESTIME QU'AUCUNE INTERRUPTION REGULIERE DE LA PRESCRIPTION NE PEUT RESULTER DES PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUE LE DEMANDEUR A ADRESSEES LES 4 AVRIL ET 21 JUILLET 1982 AU JUGE D'INSTRUCTION ET QUI ONT TOUTES DEUX ETE DECLAREES IRRECEVABLES, LA PREMIERE PAR UNE ORDONNANCE DU 14 MAI 1982, CONFIRMEE PAR ARRET DEVENU DEFINITIF DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN DATE DU 22 JUIN 1982, ET LA SECONDE PAR UNE ORDONNANCE DU 10 JANVIER 1983, NON FRAPPEE D'APPEL, FAUTE PAR LE DEMANDEUR D'AVOIR VERSE DANS LES DELAIS PRESCRITS LES CONSIGNATIONS FIXEES CHAQUE FOIS PAR LE JUGE ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LA PRESCRIPTION DECENNALE ETAIT ACQUISE LORS DU DEPOT DE LA PLAINTE RECUE LE 9 NOVEMBRE 1982, L'ARRET ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, SI LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, REGULIEREMENT ENREGISTREE, EST A LA DATE DE SON DEPOT INTERRUPTIVE DE LA PRESCRIPTION, CE N'EST QU'A CONDITION QUE LA PARTIE CIVILE AIT EFFECTUE DANS LE DELAI IMPARTI LE VERSEMENT DE LA CONSIGNATION A LAQUELLE ELLE EST TENUE POUR ETRE DECLAREE RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE IRRECEVABLE FAUTE DE PREJUDICE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR ;
" AUX MOTIFS QU'AINSI QU'IL EST INDIQUE A L'ORDONNANCE DEFEREE, LES FORMALITES DE DEPOT D'UN TESTAMENT SONT DESTINEES A EVITER LA PERTE OU LA DESTRUCTION DE CELUI-CI ET N'ONT AUCUNE INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE CELUI-CI, NI SUR LES DROITS DES HERITIERS ET DES LEGATAIRES ET QUE, S'AGISSANT PLUS PARTICULIEREMENT DES GRIEFS DE GRATTAGE ET SURCHARGE QUI AURAIENT AFFECTE LA PARTIE REPRODUISANT LE TEXTE DU TESTAMENT, IL EST CONSTANT QUE LE PROCES-VERBAL DE DEPOT NE DOIT PAS OU N'EST PAS TENU DE REPRODUIRE LE TESTAMENT LUI-MEME, CELA ETANT INUTILE PUISQUE LE TESTAMENT EST CONSERVE AU RANG DES MINUTES DE MEME QUE LE PROCES-VERBAL ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEPOT DU TESTAMENT EST UNE CONDITION NECESSAIRE DE L'EXECUTION D'UN TESTAMENT ;
QUE LE NOTAIRE DOIT DRESSER SUR LE CHAMP PROCES-VERBAL DE L'OUVERTURE ET DE L'ETAT DU TESTAMENT ;
QUE LE FAIT DE FALSIFIER LE TEXTE D'UN TESTAMENT REPRODUIT DANS LE PROCES-VERBAL DE DEPOT EST DE NATURE A COMPROMETTRE OU RENDRE PLUS DIFFICILE L'EXECUTION DU TESTAMENT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1007 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE DANS LE MOIS QUI SUIT LA DATE DU PROCES-VERBAL, LE NOTAIRE DOIT ADRESSER UNE EXPEDITION DE CELUI-CI ET UNE COPIE FIGUREE DU TESTAMENT AU GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;
QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DE L'ARTICLE 1008 DU CODE CIVIL QU'HORMIS LE CAS OU IL EXISTE, LORS DU DECES DU TESTATEUR DES HERITIERS RESERVATAIRES, LE LEGATAIRE UNIVERSEL SERA TENU DE SE FAIRE ENVOYER EN POSSESSION, PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT, MISE AU BAS DE LA REQUETE A LAQUELLE SERA JOINT L'ACTE DE DEPOT ;
QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1007 ET 1008 DU CODE CIVIL QUE L'INSERTION D'UN TEXTE INEXACT DU TESTAMENT OLOGRAPHE DANS L'ACTE DE DEPOT EST BIEN DE NATURE A PERMETTRE UN ENVOI EN POSSESSION IRREGULIER ;
QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE L'INSERTION DU TEXTE DU TESTAMENT DANS L'ACTE DE DEPOT SUFFIT A REPONDRE AU VOEU DE L'ARTICLE 1007 ALINEA 2 DU CODE CIVIL ET A DISPENSER LE NOTAIRE DE PRODUIRE UNE COPIE FIGUREE DU TESTAMENT AUTRE QUE CELLE QUI FIGURE DANS L'ACTE DE DEPOT ;
" ATTENDU QU'A SUPPOSER LE MOYEN FONDE, LE DEMANDEUR EST SANS INTERET A L'INVOQUER DES LORS QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ETANT ACQUISE, L'ACTION CIVILE NE PEUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE EXERCEE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
REJETTE LE POURVOI.