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23/04/1985 | FRANCE | N°84-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 1985, 84-11021


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 13 JANVIER 1984), LA SOCIETE SOMEDI, QUI AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT A LA BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS (LA BANQUE) A DONNE L'ORDRE A CETTE DERNIERE, PAR LETTRE DE "VIRER IRREVOCABLEMENT" EN FAVEUR DE LA SOCIETE ANONYME PILLARD FRERES (SOCIETE PILLARD) LA SOMME DE 181.650 F CE REGLEMENT DEVANT ETRE EFFECTUE 30 JOURS APRES LA DATE D'ECHEANCE D'UN EFFET DE MEME MONTANT TIRE SUR LA SOCIETE EMSI, QUE LA SOCIETE SOMEDI S'ENGAGEAIT A REMETTRE A L'ENCAISSEMENT A LA BANQUE ;

QUE LA SOCIET

E PILLARD, N'AYANT PU OBTENIR PAIEMENT A LA DATE CONV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 13 JANVIER 1984), LA SOCIETE SOMEDI, QUI AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT A LA BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS (LA BANQUE) A DONNE L'ORDRE A CETTE DERNIERE, PAR LETTRE DE "VIRER IRREVOCABLEMENT" EN FAVEUR DE LA SOCIETE ANONYME PILLARD FRERES (SOCIETE PILLARD) LA SOMME DE 181.650 F CE REGLEMENT DEVANT ETRE EFFECTUE 30 JOURS APRES LA DATE D'ECHEANCE D'UN EFFET DE MEME MONTANT TIRE SUR LA SOCIETE EMSI, QUE LA SOCIETE SOMEDI S'ENGAGEAIT A REMETTRE A L'ENCAISSEMENT A LA BANQUE ;

QUE LA SOCIETE PILLARD, N'AYANT PU OBTENIR PAIEMENT A LA DATE CONVENUE AU MOTIF INVOQUE PAR LA BANQUE DE L'INSUFFISANCE DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE SOMEDI, A ASSIGNE LA BANQUE EN PAIEMENT DE LA SOMME CI-DESSUS VISEE ;

ATTENDU QUE LA BANQUE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE PILLARD ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CONVENTION D'AFFECTATION SPECIALE D'UNE REMISE A L'EXECUTION D'UN ORDRE DE VIREMENT ENTRE DES PARTIES DEJA LIEES PAR UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT CONSTITUE UNE NOVATION ET QUE LA VOLONTE DE NOVER, EXPRIMEE PAR UN ECRIT, DOIT RESULTER CLAIREMENT DE CET ECRIT ;

QUE LA LETTRE DU 16 OCTOBRE 1980, PAR LAQUELLE LE CLIENT SE BORNAIT A DONNER A LA BANQUE UN ORDRE DE VIREMENT ET A LUI ANNONCER LA REMISE D'UN EFFET DE COMMERCE A L'ENCAISSEMENT, NE MANIFESTAIT PAS LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DU CLIENT D'EXCLURE CETTE DOUBLE OPERATION DU COMPTE COURANT ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ORDRE D'AFFECTATION SPECIALE DONNE A LA BANQUE PAR LA SOCIETE SOMEDI DANS SA LETTRE DU 16 OCTOBRE 1980 CONSTITUAIT UN MANDAT DE RESERVER SPECIALEMENT AU PROFIT DE LA SOCIETE PILLARD LA SOMME PERCUE EN REGLEMENT DE L'EFFET DE COMMERCE EMIS PAR LA SOCIETE EMSI ET QUE LA BANQUE, EN PRESENCE D'UN ORDRE "IRREVOCABLE", N'ETAIT PAS AUTORISEE A DISPOSER DES FONDS TANT QUE SA CLIENTE N'AURAIT PAS REVOQUE SON MANDAT ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ELLE A PU RETENIR UNE FAUTE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE PILLARD ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11021
Date de la décision : 23/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Somme provenant de l'encaissement d'un effet - Affectation spéciale - Ordre irrévocable - Inexécution.

* MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Banque - Compte courant - Somme provenant de l'encaissement d'un effet - Affectation spéciale - Méconnaissance.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Banque - Compte courant - Somme provenant de l'encaissement d'un effet - Affectation spéciale - Ordre irrévocable - Inexécution.

Ayant retenu qu'un ordre d'affectation spéciale donné à sa banque par le titulaire d'un compte courant constituait un mandat de réserver spécialement au profit du bénéficiaire la somme perçue en règlement d'un effet de commerce déterminé et que la banque, en présence d'un ordre irrévocable, n'était pas autorisée à disposer des fonds tant que son client n'aurait pas révoqué son mandat, les juges du fond peuvent retenir la faute de la banque qui refuse d'exécuter cet ordre à la date convenue, au motif de l'insuffisance du solde créditeur du compte courant de son client.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 5 c, 13 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 1985, pourvoi n°84-11021, Bull. civ. 1985 IV n° 121 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 121 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Dupieux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11021
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