REJET DU POURVOI FORME PAR
- X... (REGIS),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 25 JANVIER 1985, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR VIOL AGGRAVE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 194, DEUXIEME ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE REGIS X..., PLACE EN DETENTION PROVISOIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CLERMONT-FERRAND ET INCARCERE A LA PRISON DE LYON, A REMIS LE 19 SEPTEMBRE 1984, AU SURVEILLANT-CHEF DE CET ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE, UNE DECLARATION ECRITE FAISANT CONNAITRE SA VOLONTE D'INTERJETER APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE PRECEDENT PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
QUE CE DOCUMENT, SELON LES VERIFICATIONS EFFECTUEES, A ETE LE MEME JOUR ENREGISTRE A LA MAISON D'ARRET ET TRANSMIS SOUS LE NUMERO 623 AU PARQUET DE CLERMONT-FERRAND MAIS QU'IL N'Y EST PAS PARVENU ET QU'IL N'A PU ETRE TRANSCRIT SUR LE REGISTRE DU GREFFE DU TRIBUNAL DE CETTE VILLE AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ETANT AINSI DEMEURE DANS L'IGNORANCE DE L'APPEL FORME PAR X..., ET LE PROCUREUR GENERAL NE L'AYANT APPRIS QUE LE 10 JANVIER 1985, PAR UNE INTERVENTION TELEPHONIQUE DU SURVEILLANT CHEF DE LA PRISON DE LYON ET PAR UNE LETTRE ADRESSEE LE MEME JOUR PAR L'INCULPE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, LA PROCEDURE A ETE SOUMISE SEULEMENT LE 18 JANVIER 1985 A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SOIT POSTERIEUREMENT AU DELAI QUE FIXE L'ARTICLE 194 DU CODE SUSVISE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR REJETER LA REQUETE DE X... TENDANT A ETRE MIS D'OFFICE EN LIBERTE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE CET ARTICLE 194, CONSTATE QUE LA CAUSE POUR LAQUELLE LA DECLARATION D'APPEL DE L'INCULPE N'EST PAS PARVENUE AU PARQUET DE CLERMONT-FERRAND EST DEMEUREE A CE JOUR INCONNUE MAIS QU'ELLE NE SAURAIT ETRE IMPUTEE A LA NEGLIGENCE DES SERVICES ADMINISTRATIFS, AINSI QUE L'ALLEGUE L'APPELANT, ET QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AYANT ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'ADRESSER A TEMPS LE DOSSIER A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CELLE-CI, " EN RAISON DE CETTE CIRCONSTANCE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, N'A PU STATUER DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS PREVU PAR LA LOI " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LA DEFAILLANCE D'UN SYSTEME D'ACHEMINEMENT DU COURRIER NE PEUT ETRE PREVUE NI SURMONTEE PAR LE DESTINATAIRE LORSQUE CELUI-CI IGNORE L'ENVOI D'UN PLI A SON ADRESSE, LES JUGES ONT PU STATUER COMME ILS L'ONT FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QUE, DES LORS, CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE DU DEMANDEUR A ETE CONFIRMEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144, 145, 145-1 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.