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22/04/1985 | FRANCE | N°84-60907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-60907


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 423-2 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT , DIT S.N.B. , N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LE 27 SEPTEMBRE 1984 DANS LA BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE, AUX MOTIFS QUE LE PREAMBULE DES STATUTS DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. MENTIONNE QUE LES ORGANISATIONS ADHERANT A CETTE CONFEDERATION ONT CONSTATE LA NECESSITE POUR LE PERSONNEL D'ENCADREMENT "D'AFFIRMER (SON) EXIST

ENCE CARACTERISEE PAR L'EXERCICE DE FONCTIONS C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 423-2 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT , DIT S.N.B. , N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LE 27 SEPTEMBRE 1984 DANS LA BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE, AUX MOTIFS QUE LE PREAMBULE DES STATUTS DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. MENTIONNE QUE LES ORGANISATIONS ADHERANT A CETTE CONFEDERATION ONT CONSTATE LA NECESSITE POUR LE PERSONNEL D'ENCADREMENT "D'AFFIRMER (SON) EXISTENCE CARACTERISEE PAR L'EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT RESPONSABILITE, INITIATIVE OU COMMANDEMENT, INDEPENDAMMENT DES REPRESENTANTS DU POUVOIR DE DECISION ET DES AUTRES CATEGORIES DE SALARIES" ET QU' "ELLES CONSTATENT QUE LES ASPIRATIONS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT NE PEUVENT ... ETRE PRISES CORRECTEMENT EN COMPTE DANS UNE ORGANISATION SYNDICALE REGROUPANT LES AUTRES CATEGORIES DE SALARIES" ;

QUE CETTE VOCATION CATEGORIELLE, AUSSI CLAIREMENT EXPRIMEE, EXCLUT DES RANGS DE LA CONFEDERATION LE PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE, DE TELLE SORTE QUE, PAR SON AFFILIATION, LE S.N.B. S'EST INTERDIT TOUTE REPRESENTATIVITE DANS L'ENTREPRISE EN DEHORS DES COLLEGES DE CADRES ET DE GRADES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'AFFILIATION DU S.N.B. A LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. NE LUI INTERDISAIT PAS D'ETRE REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES DE LA BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE ET D'Y PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL S'IL Y REUNISSAIT EN FAIT LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, FAUTE DE RECHERCHER SI TEL ETAIT LE CAS EN LA CAUSE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 8 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (2EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT) , A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60907
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "employés" - Syndicat de cadres adhérent à la C.G.C..

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "employés" - Syndicat de cadres adhérent à la CGC - Syndicat professionnel.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Recherches nécessaires.

L'affiliation du Syndicat National de la Banque et du Crédit (S.N.B.) à la Confédération française de l'Encadrement C.G.C., ne lui interdit pas d'être représentatif dans le collège des employés de la Banque de l'Union Européenne et d'y présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel s'il y réunit en fait les critères de la représentativité. N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal qui n'a pas recherché si tel était le cas en la cause.


Références :

Code du travail L423-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (2), 08 novembre 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-06-12 Bulletin 1981 V N° 546 p. 410 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-05-10 Bulletin 1983 V N° 256 p. 180 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1985, pourvoi n°84-60907, Bull. civ. 1985 V N° 248 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 248 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Faucher faisant fonction
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60907
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