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22/04/1985 | FRANCE | N°82-42170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-42170


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION "PLEIN VENT" A ENGAGE LE 15 JANVIER 1979 M. X... POUR UNE DUREE DE DOUZE MOIS PAR LETTRE PRECISANT QUE, CETTE PERIODE EXPIREE, LE CONTRAT DE TRAVAIL POURRAIT ETRE RENOUVELE ;

QUE LES RELATIONS DE TRAVAIL SE SONT POURSUIVIES ENTRE LES PARTIES APRES LA FIN DE CE CONTRAT ;

QUE LE 15 SEPTEMBRE 1980, L'ASSOCIATION A NOTIFIE A CE SALARIE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE, LEQUEL AVAIT ETE IMPLICITEMENT AUTORISE PAR L'INSP

ECTEUR DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATT...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION "PLEIN VENT" A ENGAGE LE 15 JANVIER 1979 M. X... POUR UNE DUREE DE DOUZE MOIS PAR LETTRE PRECISANT QUE, CETTE PERIODE EXPIREE, LE CONTRAT DE TRAVAIL POURRAIT ETRE RENOUVELE ;

QUE LES RELATIONS DE TRAVAIL SE SONT POURSUIVIES ENTRE LES PARTIES APRES LA FIN DE CE CONTRAT ;

QUE LE 15 SEPTEMBRE 1980, L'ASSOCIATION A NOTIFIE A CE SALARIE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE, LEQUEL AVAIT ETE IMPLICITEMENT AUTORISE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES ETAIT DEVENU A DUREE INDETERMINEE ALORS QUE LE CONTRAT INITIAL, ARRIVE A EXPIRATION LE 15 JANVIER 1980, AVAIT ETE RENOUVELE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE DOUZE MOIS EN APPLICATION DE LA CLAUSE CONTENUE DANS LA LETTRE D'ENGAGEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA CLAUSE INVOQUEE NE PREVOYAIT QUE LA POSSIBILITE POUR LES PARTIES DE RENOUVELER LE CONTRAT ET NE COMPORTAIT PAS DE TERME, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES ETAIT DEVENU UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 511-1, 3EME ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER ET DE RENVOYER LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR ETRE APPRECIEE PAR CETTE JURIDICTION LA LEGALITE DE L'AUTORISATION IMPLICITE DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LE LICENCIER POUR UN MOTIF D'ORDRE ECONOMIQUE ALORS QUE CE SALARIE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT GERE PAR L'ASSOCIATION PERMETTAIT LE MAINTIEN DE SON EMPLOI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE M. X... N'APPORTAIT PAS LE MOINDRE ELEMENT DE FAIT AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS ;

QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS, ILS ONT PU ESTIMER QUE LA CONTESTATION DE LA LEGALITE DE L'AUTORISATION N'ETAIT PAS SERIEUSE ET QUE, DES LORS, IL N'Y AVAIT POINT LIEU D'APPLIQUER LE TEXTE SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42170
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat initial à durée déterminée - Renouvellement sans terme fixé - Contrat à durée totale indéterminée.

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la clause insérée dans la lettre d'engagement d'un salarié suivant laquelle le contrat de travail d'une durée de douze mois pourrait être renouvelé à son expiration, ne prévoyait que la possibilité pour les parties de le renouveler et ne comportait pas de terme, en a déduit que le contrat liant les parties était devenu un contrat à durée indéterminée.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Constatations suffisantes.

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Litige né à l'occasion du travail - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Constatation suffisante - * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Licenciement économique.

C'est à bon droit que la Cour d'appel qui a relevé qu'un salarié, licencié pour motif économique après autorisation implicite de l'inspecteur du travail, n'apportait pas le moindre élément de fait au soutien de ses prétentions selon lesquelles l'activité de l'établissement géré par l'association qui l'employait permettait le maintien de son emploi, a estimé, en l'état de ses constatations, que la contestation de la légalité de l'autorisation n'était pas sérieuse et que, dès lors, il n'y avait point lieu de surseoir à statuer et de saisir le Tribunal administratif compétent.


Références :

(1)
Code du travail L122-1
Code du travail L511-1 3
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 1982

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1980-12-17 Bulletin 1980 V N° 909 p. 673 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1985, pourvoi n°82-42170, Bull. civ. 1985 V N° 244 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 244 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Faucher faisant fonction
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42170
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