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22/04/1985 | FRANCE | N°82-40385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-40385


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON AGENT M. X..., REPRESENTANT DU PERSONNEL DANS DIFFERENTES INSTANCES REPRESENTATIVES, DES DOMMAGES-INTERETS POUR NON RESPECT DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES DELAIS DE ROUTE POUR SE RENDRE A DES REUNIONS DE CES INSTANCES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAI

SANT VALOIR QUE, SI LE DELAI DE ROUTE AVAIT CORRESPON...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON AGENT M. X..., REPRESENTANT DU PERSONNEL DANS DIFFERENTES INSTANCES REPRESENTATIVES, DES DOMMAGES-INTERETS POUR NON RESPECT DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES DELAIS DE ROUTE POUR SE RENDRE A DES REUNIONS DE CES INSTANCES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE, SI LE DELAI DE ROUTE AVAIT CORRESPONDU A LA DUREE REELLE DU DEPLACEMENT, EN REVANCHE LA REMUNERATION DE CE DEPLACEMENT DEVAIT ETRE CALCULEE EN FONCTION DE LA DUREE DU SERVICE, LAQUELLE NE PREND PAS EN COMPTE LA TOTALITE DU DEPLACEMENT COMME TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 11 DU CHAPITRE 3 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ET DE L'ARTICLE 56 DU REGLEMENT PS 8 DE LA S.N.C.F. QUE "PENDANT TOUTE LA DUREE DES OPERATIONS POUR LESQUELLES ILS ONT ETE CONVOQUES, LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SONT CONSIDERES, AU POINT DE VUE DE LA REMUNERATION, COMME ETANT EN SERVICE" ET QU'IL LEUR EST ATTRIBUE, LE CAS ECHEANT, DES DELAIS DE ROUTE CALCULES POUR LA DUREE REELLE QUI LEUR EST NECESSAIRE POUR REPONDRE A CES CONVOCATIONS, QUE LES INTERESSES AVAIENT DROIT A ETRE REMUNERES AU TAUX PLEIN PENDANT LA TOTALITE DE LA DUREE DU TRAJET QUI DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN TEMPS DE SERVICE ;

QU'ILS ONT AINSI REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SNCF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... LES JOURNEES CONSACREES A LA LECTURE DES PROCES-VERBAUX DE DIVERSES REUNIONS TENUES AVEC L'EMPLOYEUR, AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QU'ELLE LUI AVAIT PAYE CES JOURNEES PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN Y... CONSTANT, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QU'UN Y... NE POUVAIT SE CREER LORSQU'IL ALLAIT A L'ENCONTRE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS PRECISE SI LES PAIEMENTS LITIGIEUX S'APPLIQUAIENT A L'ENSEMBLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SNCF ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A ENONCE QUE L'Y... PREVALAIT SUR LES DISPOSITIONS DU STATUT MEME S'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ADMINISTRATIF A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUI MANQUE EN FAIT ;

QUE, D'AUTRE PART, ELLE A RELEVE QUE M. X... AVAIT APPORTE LA PREUVE QUE, DEPUIS PLUS DE 25 ANS, LA SNCF AVAIT ACCEPTE DE PAYER AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL LES JOURNEES CONSACREES A LA LECTURE DES PROCES-VERBAUX DE CES REUNIONS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 118 DU REGLEMENT PS 2 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SNCF A PAYER A M. X... UN RAPPEL D'ALLOCATIONS DE DEPLACEMENT AU MOTIF QUE, BIEN QUE RELEVANT A TITRE PERSONNEL DU GROUPE III, FIXE PAR LE BAREME DES TAUX DES ALLOCATIONS DE DEPLACEMENT IL DEVAIT BENEFICIER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 118 DU REGLEMENT PS 2, DE LA S.N.C.F. FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DELEGUES ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES ALLOCATIONS DU GROUPE I POUR TOUTES LES REUNIONS ET INSTANCES A LA SEULE EXCEPTION DES REUNIONS PREPARATOIRES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE TEXTE SUSVISE PRECISE QUE LES DELEGUES ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL NE RECOIVENT A L'OCCASION DES DEPLACEMENTS AUTORISES QU'ILS PEUVENT ETRE APPELES A EFFECTUER DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT QUE LES ALLOCATIONS DE DEPLACEMENT DU REGIME GENERAL, DONT LES TAUX SONT FIXES PAR L'ARTICLE 116 DUDIT REGLEMENT, SELON LA CLASSE HIERARCHIQUE A LAQUELLE APPARTIENNENT LES INTERESSES ET QUE L'ARTICLE 118 NE PREVOIT LE BENEFICE DES ALLOCATIONS DU GROUPE I QUE POUR LES DEPLACEMENTS EFFECTUES A PARIS OU AU SIEGE D'UNE DIRECTION REGIONALE POUR LES REUNIONS DES COMITES REGIONAUX DES ACTIVITES SOCIALES ET DES DELEGUES DE GROUPE ET A L'EXCLUSION DES REUNIONS PREPARATOIRES, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DU RAPPEL D'ALLOCATIONS DE DEPLACEMENT L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40385
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS 2 - Représentants du personnel - Mandat - Déplacements autorisés - Allocations de déplacements - Attribution - Conditions.

L'article 118 du règlement PS 2 de la SNCF fixant les dispositions particulières applicables aux délégués et représentants du personnel précise que ceux-ci ne reçoivent, à l'occasion des déplacements autorisés qu'ils peuvent être appelés à effectuer dans l'exercice de leur mandat, que les allocations de déplacement du régime général, dont les taux sont fixés par l'article 116 dudit règlement, selon la classe hiérarchique à laquelle appartiennent les intéressés et ne prévoit le bénéfice des allocations du groupe I que pour les déplacements effectués à Paris ou au siège d'une direction régionale pour les réunions des comités mixtes professionnels régionaux, des comités régionaux des activités sociales et des délégués de groupe, à l'exclusion des réunions préparatoires. En conséquence viole ce texte l'arrêt qui condamne la SNCF à payer à un représentant du personnel, qui relevait à titre personnel, du groupe III fixé par le barème des taux des allocations de déplacement un rappel d'allocations de déplacement au motif qu'il devait bénéficier en application de la disposition pécitée, des allocations du groupe I pour toutes les réunions ou instances, à la seule exception des réunions préparatoires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre sociale, 19 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1985, pourvoi n°82-40385, Bull. civ. 1985 V N° 241 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 241 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Faucher faisant fonction
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.40385
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