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17/04/1985 | FRANCE | N°81-42867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 81-42867


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-1 ET L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE MME X..., QUI TRAVAILLAIT EN QUALITE DE SECRETAIRE DANS UNE AGENCE DE LA SOCIETE LE SECOURS IARD A ETE AUTORISE PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1978 ET COMPORTANT UNE MENTION PRESCRIVANT UNE PRIORITE DE REEMBAUCHAGE PENDANT UN AN ;

QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'AUTORISATION DE LA LICENCIER N'IMPOSAIT A L'EMPLOYEUR AUCU

NE PRIORITE D'EMBAUCHAGE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A MECON...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-1 ET L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE MME X..., QUI TRAVAILLAIT EN QUALITE DE SECRETAIRE DANS UNE AGENCE DE LA SOCIETE LE SECOURS IARD A ETE AUTORISE PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1978 ET COMPORTANT UNE MENTION PRESCRIVANT UNE PRIORITE DE REEMBAUCHAGE PENDANT UN AN ;

QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'AUTORISATION DE LA LICENCIER N'IMPOSAIT A L'EMPLOYEUR AUCUNE PRIORITE D'EMBAUCHAGE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT, VIOLANT AINSI LA REGLE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET N'A PAS RECHERCHE SI L'INTERPRETATION DE CETTE AUTORISATION CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE DEVANT ETRE SOUMISE A L'APPRECIATION DU JUGE ADMINISTRATIF ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE MME X... AVAIT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT INDIVIDUEL D'ORDRE ECONOMIQUE ;

QU'ILS ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LA DISPOSITION PRESCRIVANT LE REEMBAUCHAGE DU PERSONNEL LICENCIE, PENDANT UN AN EN CAS DE REPRISE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE, APPLICABLE AU SEUL CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF, N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE D'UN DROIT POUR MME X... EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES, LEGALES OU REGLEMENTAIRES LE PREVOYANT ;

QUE DES LORS, CONSIDERANT QUE LA MENTION IMPRIMEE FIGURANT SUR L'AUTORISATION, ETAIT SANS PORTEE AU CAS DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42867
Date de la décision : 17/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Autorisation prescrivant le réembauchage en cas de licenciement collectif - Licenciement individuel - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Réembauchage - Conditions - Autorisation mentionnant une priorité de réembauchage en cas de licenciement collectif - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Salarié licencié pour motif économique - Conditions.

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une salariée avait fait l'objet d'un licenciement individuel d'ordre économique a décidé que la disposition imprimée sur l'autorisation de licenciement prescrivant le réembauchage du personnel licencié pendant un an en cas de reprise de l'activité de l'entreprise, applicable au seul cas de licenciement collectif, n'était pas constitutive d'un droit pour cette salariée, en l'absence de dispositions conventionnelles légales ou réglementaires le prévoyant et était, dès lors, sans portée au cas de l'espèce.


Références :

Code du travail L321, L321-7
Loi du 16 août 1790
Loi du 17 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre sociale 4, 16 février 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1985, pourvoi n°81-42867, Bull. civ. 1985 V N° 232 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 232 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:81.42867
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