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16/04/1985 | FRANCE | N°84-92588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 1985, 84-92588


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'OPTICIENS DE FRANCE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 29 MARS 1984, QUI, AYANT RELAXE X... FELIX DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 505, L. 508, L. 509 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE L

EGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE M. X..., PRESI...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'OPTICIENS DE FRANCE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 29 MARS 1984, QUI, AYANT RELAXE X... FELIX DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 505, L. 508, L. 509 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE M. X..., PRESIDENT-DIRECTEUR DE LA SOCIETE ABAX DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER ;
" AUX MOTIFS QUE S'IL EST CONSTANT QUE CETTE SOCIETE A COMMERCIALISE PAR CORRESPONDANCE DES " VUNETTES ", APPAREIL CORRECTEUR DE LA PRESBYTIE, AUX TERMES DE LA PUBLICITE DIFFUSEE, IL S'AGISSAIT D'UN APPAREIL " S'ADAPTANT INSTANTANEMENT SANS MODIFICATION AUX DIFFERENTS DEGRES DE LA PRESBYTIE ", QU'IL SUFFISAIT D'ECARTER DE QUELQUES MILIMETRES DES YEUX CES VERRES UNIVERSELS, OPTIQUE DE DEPANNAGE ET NON PREVUE POUR DES LECTURES DE LONGUE DUREE ;
QU'EN REALITE CES " VUNETTES " SONT COMPOSEES DE DEUX GROS VERRES GROSSISSANTS RELIES PAR UNE MONTURE SANS BRANCHE QUI DOIT ETRE TENUE A LA MAIN A PROXIMITE DU TEXTE A LIRE ;
QU'ELLES CONSTITUENT UN APPAREIL OPTIQUE QUI S'APPARENTE A UNE DOUBLE LOUPE MAIS DONT LES CARACTERISTIQUES ET L'USAGE NE SONT PAS CEUX DES LUNETTES ;
QU'IL SUBSISTE, EN TOUS CAS, UN DOUTE A CET EGARD ;
QUE RIEN N'INDIQUE QUE L'AVIS DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DU 24 DECEMBRE CONCERNANT UNE DOUBLE LOUPE MONTEE SUR DES LUNETTES, SOIT RELATIVE AUX " VUNETTES " ;
QU'IL EST PRECISE DANS LA REPONSE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE QU'IL EST FAVORABLE A L'APPLICATION DES ARTICLES 505-509 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, COMPTE TENU DES RISQUES INHERENTS A DE TELS APPAREILS S'ILS NE SONT PAS ADAPTES AUX CARACTERISTIQUES OCULAIRES DE LEURS UTILISATEURS ALORS QUE, MANIFESTEMENT, LES " VUNETTES " N'EXIGENT PAS UNE TELLE ADAPTATION ET QUE CELA EST SI VRAI QU'ELLES ETAIENT VENDUES PAR CORRESPONDANCE ;
QU'IL N'EST PAS CONTESTE ET D'AILLEURS ADMIS PAR LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LA LETTRE PRECITEE QUE LA VENTE DE LA LOUPE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES L. 505 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
" ALORS QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE RELAXE, EN ESTIMANT QUE L'APPAREIL INCRIMINE VENDU SOUS LE NOM DE " VUNETTES " NE CONSTITUAIT PAS DES LUNETTES DONT LA FABRICATION ET LA VENTE SONT RESERVEES AUX PERSONNES TITULAIRES DE DIPLOMES PROFESSIONNELS EN SE REFERANT AUX CARACTERISTIQUES MENTIONNEES DANS LA PUBLICITE ET EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'ELLES CONSTITUENT UN APPAREIL OPTIQUE QUI S'APPARENTE A UNE DOUBLE LOUPE ET QU'IL SUBSISTE, EN TOUT CAS, UN DOUTE A CET EGARD ;
QU'EN EFFET, S'AGISSANT SELON SES PROPRES CONSTATATIONS D'UN APPAREIL DESTINE A CORRIGER LA PRESBYTIE, IL CONSTITUAIT BIEN DES LUNETTES CORRECTRICES D'UNE DEFICIENCE OCULAIRE ET NON DE SIMPLES LOUPES QUI N'ONT QU'UN EFFET GROSSISSANT A L'EXCLUSION DE TOUT EFFET CORRECTEUR ;
QU'EN TOUT CAS, LA COUR NE POUVAIT FONDER SA DECISION DE RELAXE SUR L'EXISTENCE D'UN DOUTE QUANT A LA QUALIFICATION DE CET APPAREIL COMME LUNETTES ENTACHANT AINSI SA MOTIVATION D'UN CARACTERE DUBITATIF ET LE BENEFICE DU DOUTE NE S'APPLIQUANT PAS A LA DEFINITION D'UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION MAIS A LA PREUVE DE SA REALISATION ;
QU'ENFIN, LA COUR NE POUVAIT NON PLUS CONSIDERER QUE L'AVIS DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE SELON LEQUEL SI LA VENTE DES LOUPES N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES TEXTES REGISSANT LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER, CELLE DE LUNETTES DOTEES DE VERRES GROSSISSANTS ETAIT INCONTESTABLEMENT REGIE PAR CES DISPOSITIONS, COMPTE TENU DES RISQUES INHERENTS A L'USAGE DE TELS APPAREILS S'ILS NE SONT PAS ADAPTES AUX CARACTERISTIQUES OCULAIRES DE LEUR UTILISATEUR NE S'APPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT AUX " VUNETTES " DES LORS QUE CELLES-CI ETAIENT VENDUES PAR CORRESPONDANCE, CETTE CIRCONSTANCE N'IMPLIQUANT EVIDEMENT PAS QU'ELLES ETAIENT ADAPTEES A LEUR UTILISATEUR ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 505, L. 508 ET L. 509 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LA FABRICATION ET LA MISE EN VENTE DES VERRES CORRECTEURS DES ANOMALIES DE LA VISION SONT INTERDITES AUX PERSONNES QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A FABRIQUE ET MIS EN VENTE, SOUS LA DENOMINATION DE " VUNETTES ", DES MONTURES DE LUNETTES SANS BRANCHES, SUR LESQUELLES ETAIENT FIXES DES VERRES DESTINES A APPORTER UNE SOLUTION AUX PROBLEMES POSES PAR LES DIFFERENTS DEGRES DE PRESBYTIE ;
QUE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS POUR EXERCER LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER, IL A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;
ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, PRONONCER SA RELAXE ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ADMIS QUE LES OBJETS INCRIMINES ETAIENT DE NATURE A CORRIGER LA PRESBYTIE, ENONCE " QU'ILS CONSTITUENT UN APPAREIL OPTIQUE QUI S'APPARENTE A UNE DOUBLE LOUPE MAIS DONT LES CARACTERISTIQUES ET L'USAGE NE SONT PAS CEUX DES LUNETTES ;
QU'IL SUBSISTE EN TOUT CAS UN DOUTE A CET EGARD " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES VERRES FABRIQUES ET MIS EN VENTE PRESENTAIENT LE CARACTERE DE VERRES CORRECTEURS D'UNE ANOMALIE DE LA VISION, LES JUGES ONT MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 29 MARS 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92588
Date de la décision : 16/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Opticien-lunetier - Exercice illégal de la profession - Fabrication et mise en vente de verres destinés à corriger la presbytie.

Exerce illégalement la profession d'opticien-lunetier la personne qui, ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de cette profession, fabrique et met en vente sous la dénomination de "vunettes" des montures de lunettes sans branches sur lesquelles sont fixés des verres destinés à apporter une solution aux problèmes posés par les différents degrés de presbytie (1).


Références :

Code de la santé publique L505, L508, L509

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 11, 29 mars 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-14, Bulletin criminel 1984 n° 180 p. 468 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 1985, pourvoi n°84-92588, Bull. crim. criminel 1985 n° 142
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Leydet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Lemaître, Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92588
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