SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 114-1 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUTES ACTIONS DERIVANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCES SONT PRESCRITES POUR DEUX ANS A COMPTER DE L'EVENEMENT QUI Y DONNE NAISSANCE ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M. JULIO Y... ETAIT ASSURE POUR SA RESPONSABILITE CIVILE DE CONDUCTEUR AUTOMOBILE AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "ABRI" ;
QUE LE 5 JUILLET 1976 IL A SOUSCRIT AUPRES D'UN AGENT GENERAL DE CETTE COMPAGNIE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT EN VUE DE GARANTIR UN NOUVEAU VEHICULE ;
QUE LE 1ER AOUT 1976, M. MANUEL Y..., FILS DE M. JULIO Y..., AGE DE MOINS DE VINGT CINQ ANS ET TITULAIRE RECENT DU PERMIS DE CONDUIRE, A PROVOQUE UN ACCIDENT AU VOLANT DE CE VEHICULE ;
QUE DEUX DE SES PASSAGERS FURENT TUES ET LE TROISIEME BLESSE ;
QU'A L'OCCASION DE L'ENQUETE, IL APPARUT QUE MANUEL Y... EN ETAIT LE CONDUCTEUR HABITUEL ET QUE LA CARTE GRISE ETAIT A SON NOM ;
QUE LA COMPAGNIE "ABRI" A, LE 16 FEVRIER 1977, FAIT CONNAITRE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE QU'ELLE NE COUVRIRAIT PAS LE DOMMAGE, LE CONTRAT QU'ELLE AVAIT SIGNE ETANT NUL A CAUSE DE LA FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L'ASSURE ;
QU'APRES CONDAMNATION DE M. JULIO Y... PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, L'ASSUREUR A DU, CEPENDANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R. 420-15 DU CODE DES ASSURANCES DONT LES DISPOSITIONS SONT MAINTENANT CONTENUES DANS L'ARTICLE R. 420-8 DE CE CODE, VERSER POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT LES INDEMNITES LES INDEMNITES AUX VICTIMES, MAIS QU'IL A ENSUITE ASSIGNE MM. JULIO ET MANUEL Y...
X... QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL AVAIT ETE CONTRAINT A PAYER DE LA SORTE ;
QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE A SOUTENU QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE L. 114-1 DU CODE DES ASSURANCES ETAIT ECOULE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CEPENDANT ACCUEILLI LA DEMANDE DE L'ASSUREUR, AU MOTIF QUE, DANS LE CAS DE L'ACTION RECURSOIRE FONDEE SUR LA NULLITE DU CONTRAT POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE, LE DELAI DE PRESCRIPTION NE COUR QUE DU JOUR OU AVAIT ETE INDEMNISEE LA VICTIME ET QUE, LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE AYANT EU LIEU LE 10 JUILLET 1978, LA COMPAGNIE ABRI, QUI AVAIT ASSIGNE LES 17 ET 22 OCTOBRE 1979, AVAIT AGI AVANT EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION ;
QUE SON ACTION ETAIT DONC RECEVABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QU'EN CAS DE NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR FAUSSE DECLARATION DU RISQUE, LE DELAI DE PRESCRIPTION COURT DU JOUR OU L'ASSUREUR A EU CONNAISSANCE DU CARACTERE MENSONGER DE LA DECLARATION QUI LUI A ETE FAITE, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA COMPAGNIE "ABRI" A SU, DES LE 16 FEVRIER 1977, DATE A LAQUELLE ELLE A AVISE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE QU'ELLE NE COUVRIRAIT PAS LE SINISTRE, ET QUE LE CONDUCTEUR HABITUEL DU VEHICULE ETAIT LE JEUNE MANUEL Y..., QU'ENFIN L'ACTION RECURSOIRE QU'ELLE AVAIT EXERCEE N'ETANT QUE LA CONSEQUENCE DE LA NULLITE INVOQUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE NON PRESCRITE L'ACTION EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET EN REMBOURSEMENT CORRELATIF DE LA SOMME VERSEE AUX VICTIMES INTRODUITE PAR LA COMPAGNIE "ABRI", L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;