CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN-FRANCOIS),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, RENDU LE 25 NOVEMBRE 1983, QUI L'A DECLARE COUPABLE DE FRAUDE FISCALE SUR L'UN DES CHEFS DE LA PREVENTION, ET, D'UN AUTRE CHEF, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION.
LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 3 AVRIL 1984 DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE CONCERNANT LE DELIT DE FRAUDE FISCALE PORTANT SUR LE DEFAUT DE DECLARATION DES SOMMES DE 22 000 FRANCS ET 315 000 FRANCS POUR LES ANNEES 1972 ET 1973, ET, APRES AVOIR ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION SUR UN AUTRE CHEF DE PREVENTION, A SURSIS A STATUER SUR LE PRONONCE DE LA PEINE ET DES MESURES DE PUBLICITE ET D'AFFICHAGE AINSI QUE SUR LA FIXATION DE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
"ALORS QUE LE JUGE NE PEUT SE PRONONCER DEFINITIVEMENT SUR LES FAITS DE LA PLAINTE QUE LORSQUE L'INSTRUCTION EST TERMINEE, QUE LE JUGE DOIT EN MEME TEMPS FAIRE AUX FAITS QU'IL DECLARE CONSTANTS L'APPLICATION DE LA LOI REPRIMANT L'INFRACTION CONSTITUEE, QUE CE MODE DE PROCEDER EST SUBSTANTIEL, QU'IL TIENT A L'ESSENCE MEME DE LA PROCEDURE EN MATIERE CORRECTIONNELLE, QU'IL SUIT DE LA QU'IL N'EST PAS PERMIS AU JUGE DE DECLARER LE PREVENU COUPABLE DES FAITS RELEVES PAR LA PREVENTION ET D'AJOURNER LE PRONONCE DE LA PEINE QUI REPRIME CES FAITS, EN LA SUBORDONNANT NOTAMMENT A UNE MESURE D'INSTRUCTION (CASS, CRIM, 6 NOVEMBRE 1957, BULL. CRIM. N° 711 - 4 JUIN 1966, BULL. CRIM. N° 164 - 3 MAI 1972, BULL. CRIM. N° 150) ;
" VU L'ARTICLE CITE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET SAUF A FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES PAR LES ARTICLES 469-1 A 469-3 DE CE CODE, LE JUGE PENAL NE PEUT RETENIR LA CULPABILITE D'UN PREVENU SANS PRONONCER SIMULTANEMENT LA PEINE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE LA CULPABILITE DE JEAN-FRANCOIS X... DU PREMIER CHEF DE LA PREVENTION DONT IL FAISAIT L'OBJET, POUR AVOIR SOUSTRAIT A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT DIVERSES SOMMES ENCAISSEES EN 1972 ET 1973, A SURSIS A STATUER DE CE CHEF SUR LE PRONONCE DE LA PEINE ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION PORTANT SUR LE DELIT D'ENTREMISE EN VUE DE FAIRE ECHAPPER AUTRUI A L'IMPOT, DU CHEF DUQUEL LE PREVENU AVAIT EGALEMENT ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, ALORS QU'IL LEUR APPARTENAIT DE SANCTIONNER LES FAITS DE LA PREVENTION QU'ILS DECLARAIENT ETABLIS, APRES DISJONCTION ET SANS ATTENDRE LE RESULTAT DES MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES ORDONNEES PORTANT SUR DES FAITS CONNEXES MAIS NON INDIVISIBLES, LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 25 NOVEMBRE 1983, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.