SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, M. Y... A SOUSCRIT AUPRES DU GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (G.F.A.) UN CONTRAT MULTIRISQUE POUR GARANTIR LA CO-PROPRIETE DONT IL ETAIT LE SYNDIC BENEVOLE ;
QUE LE 23 MARS 1981, IL A ETE MIS EN DEMEURE DE PAYER LA PRIME ECHUE DEPUIS LE 1ER JANVIER ;
QU'IL A ETE AVERTI PAR LE MEME COURRIER QU'A DEFAUT DE PAIEMENT DE CELLE-CI DANS UN DELAI DE QUARANTE JOURS LA POLICE SERAIT RESILIEE ;
QU'IL A REGLE LA PRIME, HORS DELAI, LE 23 JUILLET 1981 ;
QU'IL A DECLARE AU GFA LE 9 OCTOBRE 1981 UN SINISTRE SURVENU DANS L'IMMEUBLE ASSURE ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE QUI AVAIT ENCAISSE LA PRIME SANS FORMULER LA MOINDRE RESERVE A INVOQUE LA RESILIATION DE LA POLICE POUR PAIEMENT TARDIF DE CETTE PRIME ET A REFUSE SA GARANTIE ;
QUE M. Y... L'A ASSIGNEE POUR OBTENIR CETTE GARANTIE ET SUBSIDIAIREMENT ETRE INDEMNISE ENSUITE DE LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LE GFA A SON EGARD POUR LUI AVOIR LAISSE CROIRE QU'IL ETAIT TOUJOURS ASSURE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES ;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE AINSI DECIDEE EN OMETTANT DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS INVOQUANT L'ACCORD TACITE DE L'ASSUREUR POUR DE REMETTRE LA POLICE EN VIGUEUR APRES PAIEMENT TARDIF DE LA PRIME, UN TEL ACCORD RESULTANT DE L'ENCAISSEMENT DE CELLE-CI DANS SA TOTALITE ET DE LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... DE PROCEDER A L'EVALUATION DES DOMMAGES ;
MAIS ATTENDU QUE M. Y... N'A PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QU'UN ACCORD TACITE DECOULAIT DE LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;
QUE SUR CE POINT, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
QUE SUR LES CONCLUSIONS DE L'ASSURE SELON LESQUELLES LA COMPAGNIE, QUI AVAIT ENCAISSE LA PRIME, DEVAIT SA GARANTIE ET QUE CET ENCAISSEMENT FAISAIT RENAITRE LES OBLIGATIONS DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL Y A REPONDU EN ENONCANT QU'EN PAYANT HORS DELAI, M. Y... AVAIT PERMIS A L'ASSUREUR D'INVOQUER LA RESILIATION ET NON PAS LA SIMPLE SUSPENSION DES GARANTIES CE QUI L'EMPECHAIT DE BENEFICIER DE LA RENAISSANCE DES OBLIGATIONS DU CONTRAT PAR L'EFFET D'UN PAIEMENT TARDIF ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. Y... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS DAVANTAGE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES, SELON LE MOYEN, IL REPROCHAIT AU GFA DE L'AVOIR INDUIT EN ERREUR EN NE FORMULANT AUCUNE RESERVE LORS DU PAIEMENT INTEGRAL DE LA PRIME, SANS REDUCTION CORRESPONDANTE A LA PERIODE DE GARANTIE EFFECTIVE, CE QUI AVAIT ETE DE NATURE A LE DISSUADER DE SOUSCRIRE UNE NOUVELLE POLICE AUPRES D'UN AUTRE ASSUREUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LESQUELLES N'INVOQUAIENT A L'ENCONTRE DE L'ASSUREUR AUCUN GRIEF TIRE D'UNE RECONNAISSANCE DE SON DEVOIR DE RENSEIGNEMENTS ET DE CONSEIL LUI INCOMBANT VIS-A-VIS DE L'ASSURE, NOTAMMENT, QUANT AU PAIEMENT TARDIF DE LA PRIME, QUE L'ENCAISSEMENT DE LA PRIME HORS DELAI, CONSEQUENCE DE L'EXECUTION VOLONTAIRE MAIS TARDIVE DE L'OBLIGATION DE L'ASSURE, NE POUVAIT, EN PRESENCE DES TERMES PRECIS DE LA LETTRE DE RESILIATION, AUTORISER L'ASSURE A CROIRE QU'IL ETAIT TOUJOURS GARANTI PAR LE GFA ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT DONC, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.