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26/03/1985 | FRANCE | N°85-90109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1985, 85-90109


IRRECEVABILITE DU POURVOI DE :
- X... (HENRY),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1984, QUI A ANNULE UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE FORFAITURE CONTRE QUATRE MAGISTRATS ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL APPARTIENDRA ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :
ATTENDU QUE CE MEMOIRE ETABLI PAR LE DEMANDEUR, NON CONDAMNE PENALEMENT DANS LA PRESENTE PROCEDURE,

N'A PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE D...

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE :
- X... (HENRY),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1984, QUI A ANNULE UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE FORFAITURE CONTRE QUATRE MAGISTRATS ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL APPARTIENDRA ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :
ATTENDU QUE CE MEMOIRE ETABLI PAR LE DEMANDEUR, NON CONDAMNE PENALEMENT DANS LA PRESENTE PROCEDURE, N'A PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE DANS LES DIX JOURS DU POURVOI MAIS A ETE TRANSMIS DIRECTEMENT DANS CE DELAI A LA COUR DE CASSATION ;
QUE, DES LORS, NE REPONDANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE SAURAIT SAISIR LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI POURRAIENT Y ETRE CONTENUS ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENUMERES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90109
Date de la décision : 26/03/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.

Le demandeur en cassation, non condamné pénalement, ne peut déposer un mémoire signé par lui qu'au greffe de la juridiction qui a statué, conformément aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre d'accusation, 29 novembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-05-19, Bulletin criminel 1978 n° 155 p. 402 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1985, pourvoi n°85-90109, Bull. crim. criminel 1985 N° 124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 124

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90109
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