| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1985, 85-90109
IRRECEVABILITE DU POURVOI DE : - X... (HENRY), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1984, QUI A ANNULE UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE FORFAITURE CONTRE QUATRE MAGISTRATS ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL APPARTIENDRA ; LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ; SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE : ATTENDU QUE CE MEMOIRE ETABLI PAR LE DEMANDEUR, NON CONDAMNE PENALEMENT DANS LA PRESENTE PROCEDURE,
N'A PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE D...
IRRECEVABILITE DU POURVOI DE :
- X... (HENRY),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1984, QUI A ANNULE UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE FORFAITURE CONTRE QUATRE MAGISTRATS ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL APPARTIENDRA ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :
ATTENDU QUE CE MEMOIRE ETABLI PAR LE DEMANDEUR, NON CONDAMNE PENALEMENT DANS LA PRESENTE PROCEDURE, N'A PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE DANS LES DIX JOURS DU POURVOI MAIS A ETE TRANSMIS DIRECTEMENT DANS CE DELAI A LA COUR DE CASSATION ;
QUE, DES LORS, NE REPONDANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE SAURAIT SAISIR LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI POURRAIENT Y ETRE CONTENUS ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENUMERES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.
Le demandeur en cassation, non condamné pénalement, ne peut déposer un mémoire signé par lui qu'au greffe de la juridiction qui a statué, conformément aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90109
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