CASSATION SANS RENVOI SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LOTFI OU LOFTI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1984 QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ETRANGERS, SEJOUR IRREGULIER EN FRANCE, INFRACTION A UNE INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464-1, 486 ET 569, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE IMMEDIATE DU DEMANDEUR ;
AUX MOTIFS QUE LES NOTES DE L'AUDIENCE DU 21 AOUT 1984, REGULIEREMENT SIGNEES PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ET PAR LE GREFFIER, ETABLISSENT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... PAR UNE DECISION CONTRADICTOIRE QUI N'AVAIT PAS A ETRE NOTIFIEE ET QUI N'A PAS ETE FRAPPEE D'APPEL ;
QUE NI LE CONSEIL DU PREVENU, NI LE MINISTERE PUBLIC NE PRODUISENT UNE EXPEDITION DE CE JUGEMENT DE RENVOI DONT LA MINUTE AURAIT DU ETRE DEPOSEE AU GREFFE DE LA JURIDICTION DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS QUE L'INOBSERVATION DE CE DELAI ENTRAINE LA NULLITE DU JUGEMENT SI CETTE INOBSERVATION NE FAIT PAS GRIEF AU PREVENU ;
QU'IL APPARTIENT A LA PARTIE QUI SOULEVE L'IRREGULARITE D'UN ACTE DE PROCEDURE PENALE DE JUSTIFIER QUE L'ACTE QU'ELLE CRITIQUE EST BIEN ATTEINT DU VICE ALLEGUE ;
QU'AINSI, LA COUR, QUI DOIT IMPERATIVEMENT STATUER A CE JOUR, A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS EN MESURE D'OBTENIR EN TEMPS UTILE LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COMPARUTION DU PREVENU DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS FAIT CESSER DE PLEIN DROIT LA DETENTION PROVISOIRE LORSQUE CEUX-CI N'EN ORDONNENT PAS LE MAINTIEN PAR UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE ;
QU'EN L'ESPECE, FAUTE D'UNE TELLE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, LE PREVENU DETENU IRREGULIEREMENT N'AVAIT PAS A INTERJETER APPEL DU JUGEMENT PUISQU'IL ETAIT EN DROIT DE SIMPLEMENT FAIRE CONSTATER LA CADUCITE DU MANDAT DE DEPOT ET FAIRE ORDONNER SA MISE EN LIBERTE IMMEDIATE ;
ALORS QU'AU SURPLUS, NON SEULEMENT LE MAINTIEN EN DETENTION N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, MAIS QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'IL N'EXISTAIT PAS MEME DE JUGEMENT ET CE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PRESCRIT QU'APRES AVOIR ETE SIGNEE DU PRESIDENT ET DU GREFFIER, LA MINUTE DOIT ETRE DEPOSEE AU GREFFE DANS LES TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DU JUGEMENT ;
QU'EN L'ESPECE, L'INOBSERVATION DE CETTE FORMALITE A CAUSE UN PREJUDICE EVIDENT AU PREVENU ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA COMPARUTION DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS FAIT CESSER DE PLEIN DROIT LA DETENTION PROVISOIRE LORSQUE CEUX-CI N'EN ORDONNENT PAS LE MAINTIEN PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE ;
QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT LORSQUE LA COMPARUTION EST SUIVIE D'UNE REMISE DE LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A DEMANDE SA MISE EN LIBERTE A LA COUR D'APPEL EN ALLEGUANT QUE SON MAINTIEN EN DETENTION ORDONNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN CONSEQUENCE D'UNE REMISE DE CAUSE INTERVENUE LE 21 AOUT 1984 N'AURAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE ET NE RESULTERAIT QUE DES MENTIONS FIGURANT SUR LES NOTES D'AUDIENCE TENUES PAR LE GREFFIER ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LADITE DEMANDE, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE NI LE CONSEIL DU PREVENU NI LE MINISTERE PUBLIC NE PRODUISENT L'EXPEDITION DU JUGEMENT DE RENVOI DONT LA MINUTE AURAIT DU ETRE DEPOSEE AU GREFFE DE LA JURIDICTION AYANT STATUE DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET ENONCENT QUE LES NOTES D'AUDIENCE REGULIEREMENT SIGNEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ETABLISSENT QUE LE TRIBUNAL A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA DETENTION DE X..., QUI N'A PAS ETE MAINTENUE PAR UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, DEVAIT CESSER PAR L'EFFET DE SA COMPARUTION DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS LE 21 AOUT 1984 ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RELEVER CETTE IRREGULARITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE VISE AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1984, DIT QUE LE TITRE DE DETENTION A CESSE DE PRODUIRE EFFET DEPUIS LE 21 AOUT 1984 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.