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26/03/1985 | FRANCE | N°84-92203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1985, 84-92203


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 AVRIL 1984, QUI, INFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS SOUS LA PREVENTION DE COMPLICITE D'ABUS DE BLANC-SEING.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE POUR RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR LES APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE DE L'ORDONNANCE DU

JUGE D'INSTRUCTION QUI, CONTRAIREMENT AUX REQUISITIONS DU PROC...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 AVRIL 1984, QUI, INFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS SOUS LA PREVENTION DE COMPLICITE D'ABUS DE BLANC-SEING.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE POUR RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR LES APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, CONTRAIREMENT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AVAIT DIT QU'IL N'EXISTAIT PAS CONTRE X... CHARGES SUFFISANTES DE S'ETRE RENDU COUPABLE DE COMPLICITE D'ABUS DE BLANC-SEING ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION QUE LORSQU'ILS STATUENT SUR LA COMPETENCE OU LORSQU'ILS PRESENTENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA PREVENTION, N'AURAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ARRET ATTAQUE QUI NE SE PRONONCE PAS SUR LA COMPETENCE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE ET LAISSE ENTIERS LES DROITS DU DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92203
Date de la décision : 26/03/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur les appels du Ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Conditions.

Aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi formé par l'inculpé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel dans l'hypothèse où la juridiction d'instruction du second degré a été saisie par les appels du Ministère public et de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. Il n'en serait autrement que si l'arrêt attaqué avait statué sur la compétence ou contenu des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier (1).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre d'accusation, 26 avril 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1962-03-28, Bulletin criminel 1962 n° 146 p. 303 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1985, pourvoi n°84-92203, Bull. crim. criminel 1985 N° 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 123

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Fau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92203
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