REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (ROBERT), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 13 JUILLET 1983 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... POUR CONTRAVENTION DE DEGRADATION DE CLOTURE, N'A PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 456 DU CODE PENAL, 384, 386, 522, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME NON CARACTERISEE LA CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE DENONCEE PAR X... ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS A L'ENCONTRE DE MARIN Y... ;
AUX MOTIFS QU'A L'APPUI DE SA PLAINTE POUR BRIS DE CLOTURE ET DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ROBERT X... SOUTIENT QU'IL ETAIT EN POSSESSION REGULIERE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, TERRE DE MAZADES, SUR LAQUELLE IL A UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF EN SA QUALITE D'HABITANT DU HAMEAU DE CAMBERT ;
MAIS QUE, DE SON COTE, MARIN Y... FAIT ETAT D'UN ACTE NOTARIE DU 14 NOVEMBRE 1973 AUX TERMES DUQUEL IL A ACQUIS DIVERSES TERRES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MURAT-SUR-VEBRE LUI CONFERANT, A TITRE DE DROIT ACCESSOIRE, DES DROITS SUR PLUSIEURS MAZADES, DONT LA PARCELLE n° 235 EN CAUSE ;
QUE C'EST POUR ACCEDER A CETTE PARCELLE QUE Y... A ENLEVE LA CLOTURE PLACEE PAR X... ;
QU'IL N'APPARAIT PAS, DANS CETTE SITUATION, QUE, FAUTE DE JUSTIFIER A L'APPUI DE SES PRETENTIONS DE TITRES REGULIERS DE NATURE A PREVALOIR SUR CELUI QUE PRODUIT Y..., X... PUISSE PRETENDRE A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE ET A SA PROTECTION PAR UNE CLOTURE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Y..., POURSUIVI EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UNE CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE, AYANT EXCIPE UN DROIT DE PROPRIETE SUR LA PARCELLE DONT LA CLOTURE AVAIT ETE AINSI DETRUITE, LA COUR, AINSI SAISIE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT UN DROIT REEL IMMOBILIER DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE SORT DES POURSUITES, DEVAIT SURSEOIR A STATUER ET NE POUVAIT, PAR CONSEQUENT, SANS VIOLER L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TRANCHER CETTE CONTESTATION RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE CIVIL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA DESTRUCTION DES CLOTURES D'UN TERRAIN PAR UNE PERSONNE QUI N'EN EST PAS PROPRIETAIRE EXCLUSIF TOMBANT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 456 DU CODE PENAL, LA COUR QUI, EN RELEVANT QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, A, PAR LA MEME, NECESSAIREMENT RECONNU QUE CETTE DERNIERE AVAIT TOUTEFOIS DES DROITS SUR CE TERRAIN ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA PROPRIETE REVENDIQUEE PAR LE PREVENU N'ETAIT NON PLUS EXCLISIVE, NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, CONSIDERER COMME NON ETABLIE LA CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE REPROCHEE A Y..., NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTER X..., PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE EN REPARATION " ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X..., PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMULEE CONTRE Y..., POURSUIVI POUR AVOIR DEGRADE LE 9 AVRIL 1980 LA CLOTURE D'UN TERRAIN DEPENDANT DE " MAZADES " COMMUNALES ET EXPLOITE PAR LE PLAIGNANT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE Y... PRODUIT UN ACTE NOTARIE SELON LEQUEL IL A ACQUIS LE 14 NOVEMBRE 1973 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MURAT-SUR-VEBRE DES TERRES LUI CONFERANT DES DROITS SUR LES " COMMUNAUX " AINSI QUE SUR PLUSIEURS " MAZADES ", DONT CELLE EN CAUSE, ALORS QUE X..., QUI FAIT VALOIR QU'IL A DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, EN SA QUALITE D'HABITANT DU HAMEAU DE CAMBERT, LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE CETTE PARCELLE, NE PRESENTE CEPENDANT AUCUN TITRE REGULIER DE NATURE A JUSTIFIER SES ALLEGATIONS ET A LUI PERMETTRE DE PRETENDRE A LA PROTECTION DU TERRAIN LITIGIEUX PAR UNE CLOTURE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D''APPEL N'A NULLEMENT MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE D'UNE PART, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU PAR LE DEMANDEUR, LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS SAISIS D'UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE CONCERNANT UN DROIT REEL IMMOBILIER AU SENS DE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, Y... AYANT FAIT ETAT D'UN ACTE AUTHENTIQUE ETABLISSANT SES DROITS DE FACON CERTAINE ET QUE, D'AUTRE PART, EN L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION, X... NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 38-50 DU CODE PENAL, LEQUEL, S'IL A POUR OBJET DE GARANTIR LES PROPRIETES CONTRE TOUTE AGRESSION MATERIELLE, NE PROTEGE CELUI QUI A LA JOUISSANCE DE LA CHOSE QUE LORSQUE LA POSSESSION DE CE DERNIER A SON ORIGINE DANS UN TITRE REGULIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.