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26/03/1985 | FRANCE | N°83-14835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 1985, 83-14835


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, M. Y..., CONDUISANT UNE MOTOCYCLETTE, PERDIT L'EQUILIBRE ET FIT UNE CHUTE AU MOMENT OU IL ENTREPRENAIT DE DEPASSER L'AUTOMOBILE DE M. X... ;

QUE BLESSE, IL A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELUI-CI A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELUI-CI AINSI QUE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE "ABEILLE-PAIX" ;

QUE LA C.P.A.M. DE MONTPELLIER EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M. Y... DE SA DEMANDE,

FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ALORS QUE, D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, M. Y..., CONDUISANT UNE MOTOCYCLETTE, PERDIT L'EQUILIBRE ET FIT UNE CHUTE AU MOMENT OU IL ENTREPRENAIT DE DEPASSER L'AUTOMOBILE DE M. X... ;

QUE BLESSE, IL A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELUI-CI A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELUI-CI AINSI QUE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE "ABEILLE-PAIX" ;

QUE LA C.P.A.M. DE MONTPELLIER EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M. Y... DE SA DEMANDE, FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ALORS QUE, D'UNE PART, SI CELUI-CI RECONNAISSAIT AVOIR DONNE UN COUP DE PIED SUR LE COTE DE L'AUTOMOBILE QU'IL VOULAIT DEPASSER, C'ETAIT, INDIQUAIT-IL, PARCE QUE L'AUTOMOBILE AVAIT DELIBEREMENT TENTE D'EMPECHER SA MANOEUVRE DE DEPASSEMENT ET QUE SE TROUVANT AINSI EN DIFFICULTE, LUI-MEME AVAIT, POUR RETABLIR SON EQUILIBRE, PRIS APPUI DU PIED SUR LE COTE DE L'AUTOMOBILE ;

QUE PAR SUITE, EN NE RETENANT DE CET AVEU QUE CE QUI AVAIT TRAIT AU COUP DE PIED DONNE SUR LA CARROSSERIE DE L'AUTOMOBILE, QUAND CE FAIT NE POUVAIT ETRE DISSOCIE DE LA DECLARATION RELATIVE AU "COMPORTEMENT" DE L'AUTOMOBILE AYANT PROVOQUE CE REFLEXE, COMPORTEMENT FAISANT APPARAITRE L'INTERVENTION DE LA CHOSE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN CHOC ENTRE LES VEHICULES N'ETANT PAS UNE CONDITION D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUN CHOC ENTRE LES VEHICULES, AURAIT STATUE PAR UN MOTIF INOPERANT ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE, ALORS QU'ENFIN ELLE AURAIT ENTACHE SON ARRET DU MEME VICE EN RETENANT QU'EN RAISON DU COUP DE PIED DONNE PAR LE MOTOCYCLISTE SUR LA CARROSSERIE DE L'AUTOMOBILE, CE VEHICULE N'AURAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF, SANS RECHERCHER SI CE COUP DE PIED AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR L'AUTOMOBILISTE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUN CHOC ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. X... ET LA MOTOCYCLETTE DE M. Y..., SI CE N'EST LE COUP DE PIED VOLONTAIREMENT PORTE PAR CELUI-CI SUR LA CARROSSERIE DE L'AUTOMOBILE, L'ARRET RETIENT QUE LES DECLARATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES ET DES TEMOINS, AINSI QUE L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES DETERMINANTES, NE PERMETTAIENT PAS D'ETABLIR LES CAUSES DE LA CHUTE DU MOTOCYCLISTE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA CHUTE DE LA VICTIME FUT DUE A SON CONTACT AVEC LA VOITURE ET DESQUELLES ELLE A PU DEDUIRE QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL, QUI DES LORS N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT DE M. Y... AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, A , HORS DE TOUTE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-14835
Date de la décision : 26/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Circulation routière - Dépassement - Chute d'un cycliste ou cyclomotoriste - Contact limité à un coup de pied volontaire.

CIRCULATION ROUTIERE - Dépassement - Dépassement d'un véhicule par un motocycliste - Chute du motocycliste - Contact limité à un coup de pied volontaire du motocycliste - Fait de la chose.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Exclusion - Effet.

Dès lors qu'elle a relevé qu'il n'y avait eu aucun choc entre une automobile et la motocyclette de la victime, si ce n'est le coup de pied volontairement porté par le motocycliste sur la carrosserie de l'automobile qu'il dépassait, et retenu qu'il n'était pas établi que la chute de la victime fut due à son contact avec la voiture, la Cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'avait pas été l'instrument du dommage ; elle n'avait pas dès lors à rechercher si le comportement du motocycliste avait été imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 01 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 1985, pourvoi n°83-14835, Bull. civ. 1985 II N. 78 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 78 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14835
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