SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, M. Y..., CONDUISANT UNE MOTOCYCLETTE, PERDIT L'EQUILIBRE ET FIT UNE CHUTE AU MOMENT OU IL ENTREPRENAIT DE DEPASSER L'AUTOMOBILE DE M. X... ;
QUE BLESSE, IL A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELUI-CI A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELUI-CI AINSI QUE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE "ABEILLE-PAIX" ;
QUE LA C.P.A.M. DE MONTPELLIER EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M. Y... DE SA DEMANDE, FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ALORS QUE, D'UNE PART, SI CELUI-CI RECONNAISSAIT AVOIR DONNE UN COUP DE PIED SUR LE COTE DE L'AUTOMOBILE QU'IL VOULAIT DEPASSER, C'ETAIT, INDIQUAIT-IL, PARCE QUE L'AUTOMOBILE AVAIT DELIBEREMENT TENTE D'EMPECHER SA MANOEUVRE DE DEPASSEMENT ET QUE SE TROUVANT AINSI EN DIFFICULTE, LUI-MEME AVAIT, POUR RETABLIR SON EQUILIBRE, PRIS APPUI DU PIED SUR LE COTE DE L'AUTOMOBILE ;
QUE PAR SUITE, EN NE RETENANT DE CET AVEU QUE CE QUI AVAIT TRAIT AU COUP DE PIED DONNE SUR LA CARROSSERIE DE L'AUTOMOBILE, QUAND CE FAIT NE POUVAIT ETRE DISSOCIE DE LA DECLARATION RELATIVE AU "COMPORTEMENT" DE L'AUTOMOBILE AYANT PROVOQUE CE REFLEXE, COMPORTEMENT FAISANT APPARAITRE L'INTERVENTION DE LA CHOSE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN CHOC ENTRE LES VEHICULES N'ETANT PAS UNE CONDITION D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUN CHOC ENTRE LES VEHICULES, AURAIT STATUE PAR UN MOTIF INOPERANT ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE, ALORS QU'ENFIN ELLE AURAIT ENTACHE SON ARRET DU MEME VICE EN RETENANT QU'EN RAISON DU COUP DE PIED DONNE PAR LE MOTOCYCLISTE SUR LA CARROSSERIE DE L'AUTOMOBILE, CE VEHICULE N'AURAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF, SANS RECHERCHER SI CE COUP DE PIED AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR L'AUTOMOBILISTE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUN CHOC ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. X... ET LA MOTOCYCLETTE DE M. Y..., SI CE N'EST LE COUP DE PIED VOLONTAIREMENT PORTE PAR CELUI-CI SUR LA CARROSSERIE DE L'AUTOMOBILE, L'ARRET RETIENT QUE LES DECLARATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES ET DES TEMOINS, AINSI QUE L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES DETERMINANTES, NE PERMETTAIENT PAS D'ETABLIR LES CAUSES DE LA CHUTE DU MOTOCYCLISTE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA CHUTE DE LA VICTIME FUT DUE A SON CONTACT AVEC LA VOITURE ET DESQUELLES ELLE A PU DEDUIRE QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL, QUI DES LORS N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT DE M. Y... AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, A , HORS DE TOUTE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;