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26/03/1985 | FRANCE | N°83-11944;83-13157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 1985, 83-11944 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE SEANCE DE DEMONTRATION ORGANISEE PAR LA SOCIETE CRISTAL, PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT D'UN COMPRESSEUR D'AIR, M. DE Y... QUI ASSISTAIT A CETTE DEMONSTRATION FUT BLESSE PAR LA PROJECTION D'UN BOUCHON METALLIQUE EQUIPANT L'APPAREIL, ARRACHE SOUS L'EFFET DE LA PRESSION ;

QU'IL A ASSIGNE EN REPARATION LA SOCIETE CRISTAL ;

QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DES COMPRESSEURS BERNARD (LA SOCIETE BERNARD) CONSTRUCTEUR DE CET APPAREIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CRISTAL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF

DE CE CHEF, DE L'AVOIR DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR APPLIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE SEANCE DE DEMONTRATION ORGANISEE PAR LA SOCIETE CRISTAL, PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT D'UN COMPRESSEUR D'AIR, M. DE Y... QUI ASSISTAIT A CETTE DEMONSTRATION FUT BLESSE PAR LA PROJECTION D'UN BOUCHON METALLIQUE EQUIPANT L'APPAREIL, ARRACHE SOUS L'EFFET DE LA PRESSION ;

QU'IL A ASSIGNE EN REPARATION LA SOCIETE CRISTAL ;

QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DES COMPRESSEURS BERNARD (LA SOCIETE BERNARD) CONSTRUCTEUR DE CET APPAREIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CRISTAL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DE CE CHEF, DE L'AVOIR DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET D'AVOIR LIMITE A LA MOITIE DE CETTE RESPONSABILITE LA GARANTIE DUE PAR LA SOCIETE BERNARD ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A SE REFERER AUX CONCLUSIONS DU RAPPORT, NON HOMOLOGUE, DE L'EXPERT, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE CRISTAL SOUTENAIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA PRESSION ETAIT EXCESSIVE EU EGARD A LA PUISSANCE DU COMPRESSEUR ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE RELATION ENTRE L'INTERVENTION EXTERIEURE DE L'UTILISATEUR DE L'ENGIN ET L'ACCIDENT DU AU SEUL VICE DE STRUCTURE DONT CET APPAREIL ANIME D'UN DYNAMISME PROPRE, ETAIT ATTEINT ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE CRISTAL AVAIT L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DU COMPRESSEUR DU SEUL FAIT QUE SON DEMONSTRATEUR AVAIT PROCEDE A DES MANIPULATIONS AYANT CONCOURU A LA SURPRESSION, LAQUELLE ETAIT FORMELLEMENT DENIEE PAR LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE POUR N'AVOIR PAS CONSTATE QUE L'UTILISATEUR DISPOSAIT D'UN POUVOIR DE CONTROLE SUR LES ORGANES INTERNES DE L'ENGIN TELS QUE LE PAS DE VIS DU BOUCHON DONT LE VICE DE STRUCTURE AURAIT CAUSE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE PREPOSE DE LA SOCIETE CRISTAL ASSURAIT LA MANIPULATION DU COMPRESSEUR DONT CELLE-CI ETAIT PROPRIETAIRE, L'ARRET RETIENT QUE C'ETAIT L'UTILISATION QU'IL EN AVAIT FAITE EN DEREGLANT INTENTIONNELLEMENT LES SOUPAPES POUR OBTENIR UNE PRESSION ANORMALE ET EN PROCEDANT A LA FERMETURE DES ROBINETS DE REFOULEMENT, QUI AVAIT PROVOQUE L'ARRACHEMENT DU BOUCHON PAR UNE PRESSION SUPERIEURE A LA LIMITE, S'EXERCANT SUR DES PIECES D'UNE RESISTANCE INSUFFISANTE ;

QUE DE CES SEULES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS PAR DES MOTIFS ADOPTES DU RAPPORT D'EXPERTISE QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE, A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE CRISTAL AVAIT SUR LE COMPRESSEUR AU MOMENT DE L'ACCIDENT LES POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE QUI CARACTERISENT LA GARDE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE POURVOI n° 83-13.157 : SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE BERNARD FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LA SOCIETE CRISTAL A CONCURRENCE DE LA MOITIE DES SOMMES MISES A SA CHARGE AU TITRE DES DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE, D'UNE PART, EN RETENANT SA RESPONSABILITE A RAISON DU PREJUDICE CAUSE PAR L'ECLATEMENT DU BOUCHON SANS AVOIR CONSTATE QU'ELLE CONNAISSAIT LE VICE PRETENDU DE CETTE PIECE DONT ELLE N'ETAIT PAS LE FABRICANT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1641 ET 1645 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1641 SUSVISE EN RETENANT QUE LE BOUCHON ETAIT AFFECTE D'UN VICE A RAISON DE SA CONCEPTION ET DE SES DIMENSIONS, SANS AVOIR CONSTATE QUE L'ACCIDENT SE SERAIT NEANMOINS PRODUIT EN L'ABSENCE D'UN DEREGLAGE VOLONTAIRE DU SYSTEME DE SECURITE, CONSTATATION QUI SEULE EUT PU PERMETTRE DE QUALIFIER DE VICES CACHES A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT LA QUALITE DE L'ACIER ET LA DIMENSION DU FILETAGE DU BOUCHON, ALORS ENFIN QU'AYANT CONSTATE QUE LE SYSTEME DE SECURITE AVAIT ETE VOLONTAIREMENT DEREGLE ET QUE LE BOUCHON AVAIT NEANMOINS SAUTE A UNE PRESSION SUPERIEURE A LA LIMITE FIXEE, L'ARRET EN SE BORNANT A SE REFERER "AUX ELEMENTS DE LA CAUSE" POUR AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN VICE DE FABRICATION DU BOUCHON, AURAIT PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE COMPRESSEUR AVAIT ETE CONSTRUIT ET VENDU PAR LA SOCIETE BERNARD, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'INAPTITUDE DU BOUCHON A SUPPORTER DE PAR SA COMPOSITION ET SON FILETAGE DES EFFORTS REPETES, AINSI QUE L'AVAIT SOULIGNE L'INGENIEUR DES MINES QUI ETAIT INTERVENU A LA SUITE DE L'ACCIDENT, CONSTITUAIT UNE CAUSE CERTAINE DE SON ECLATEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE BERNARD FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE "RAPIDE DECOLETTAGE" QUI LUI AURAIT FOURNI LE BOUCHON LITIGIEUX ALORS QUE D'UNE PART, EN RETENANT POUR AFFIRMER QUE LE COMPRESSEUR AVAIT ETE CONSTRUIT EN 1966, ET CELA CONTRAIREMENT AUX DIRES DE LA SOCIETE BERNARD, LES RESULTATS D'EXPERTISES CIVILE ET PENALE AUXQUELLES SELON LE MOYEN, CELLE-CI N'AVAIT ETE PARTIE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN HOMOLOGUANT POUR PROCEDER A LA MEME AFFIRMATION, LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... SUR CE POINT N'AVAIT PAS PRECISE LES PREUVES SUR LESQUELLES IL S'ETAIT FONDE, ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE BERNARD FAISAIT VALOIR QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT COMMIS L'ERREUR DE CONFONDRE LE NUMERO DE SERIE AVEC CELUI QUI CORRESPONDAIT A LA REFERENCE DU DESSIN DE LA PLAQUE D'INSTRUCTION FIGURANT SUR TOUS LES APPAREILS DU MEME TYPE ET QUI REMONTAIT A L'ANNEE 1966 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXPERTISE CIVILE AVAIT ETE CONTRADICTOIRE, L'ARRET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES EN LES REJETANT, RETIENT, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, QU'ELLE FAISAIT RESSORTIR QUE LE COMPRESSEUR AVAIT ETE FABRIQUE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE LA PREMIERE LIVRAISON DE BOUCHONS EFFECTUEE PAR LA SOCIETE RAPIDE DECOLLETAGE ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS DEMONTRE QUE LE BOUCHON LITIGIEUX PROVINT DE CETTE SOCIETE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-11944;83-13157
Date de la décision : 26/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Compresseur - Manipulation par un préposé de la société propriétaire.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Garde - Chose gardée - Compresseur - Projection de son bouchon métallique - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Garde - Gardien - Propriétaire - Compresseur - Projection de son bouchon métallique lors de sa manipulation par un préposé - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Constatations suffisantes.

Dès lors qu'une Cour d'appel, statuant sur la réparation d'un dommage dû à la projection du bouchon métallique équipant un compresseur, relève que le préposé d'une société assurait la manipulation du compresseur dont celle-ci était propriétaire, et retient que c'était l'utilisation qu'il en avait faite qui avait provoqué l'arrachement du bouchon, elle a pu en déduire que la société avait sur le compresseur au moment de l'accident les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisaient la garde.

2) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Fabricant - Compresseur - Vice de conception.

APPEL EN GARANTIE - Fabricant - Compresseur - Vice de conception - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Vente - Obligation du vendeur - Vice de la chose vendue.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir condamné une société à garantir partiellement le propriétaire d'un compresseur du dommage causé par la projection d'un bouchon métallique équipant ce compresseur, dès lors qu'après avoir relevé que le compresseur avait été construit et vendu par cette société, la Cour d'appel retient que l'inaptitude du bouchon à supporter de par sa composition et son filetage des efforts répétés constituait une cause certaine de son éclatement.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 5 B, 14 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 1985, pourvoi n°83-11944;83-13157, Bull. civ. 1985 II N. 79 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 79 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.11944
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