CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE SEVIP,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (PAUL) DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR Y..., PARTIE CIVILE, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE S. E. V. I. P., PRISE EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, X..., POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF AYANT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE CE DERNIER ;" ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF NE PEUT CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'IL EST SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE, PAR SUITE, IL NE PEUT, APRES QU'UN JUGEMENT DEFINITIF AIT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR LE PRINCIPE DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE QUANTUM RESTE SEUL A FIXER, SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT SI CELUI-CI N'A PAS FIGURE AU PROCES LORS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE A L'ENCONTRE DE SON PREPOSE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE DE REPRESSION NE PEUT CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'IL EST SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE DES LORS, IL NE SAURAIT, APRES UN JUGEMENT DEFINITIF QUI A STATUE SUR CETTE ACTION ET SUR LE PRINCIPE DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT RESTE SEUL A FIXER, ADMETTRE LA MISE EN CAUSE D'UNE PARTIE N'AYANT PAS FIGURE AU PROCES LORS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1981, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE A CONDAMNE X..., PREVENU DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT, ET, SUR L'ACTION CIVILE, A ALLOUE A Y... UNE SOMME DE 2 000 FRANCS A TITRE DE PROVISION ET A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME ;
QUE LE MEME TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1982, A AINSI STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
QUE NOTAMMENT, LA SOCIETE SEVIP, CITEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT CETTE JURIDICTION, A ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X... ;
QUE SUR CE POINT, CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ADMETTANT LA MISE EN CAUSE, COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, DE LA SOCIETE SEVIP APRES LE JUGEMENT DEFINITIF SUR L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE ET LE PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 8 FEVRIER 1984, EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SOCIETE SEVIP.