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20/03/1985 | FRANCE | N°84-91047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1985, 84-91047


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE SEVIP,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (PAUL) DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR Y..., PARTIE CIVILE, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE S. E. V. I. P., PRISE E

N SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, X......

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE SEVIP,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (PAUL) DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR Y..., PARTIE CIVILE, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE S. E. V. I. P., PRISE EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, X..., POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF AYANT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE CE DERNIER ;
" ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF NE PEUT CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'IL EST SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE, PAR SUITE, IL NE PEUT, APRES QU'UN JUGEMENT DEFINITIF AIT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR LE PRINCIPE DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE QUANTUM RESTE SEUL A FIXER, SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT SI CELUI-CI N'A PAS FIGURE AU PROCES LORS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE A L'ENCONTRE DE SON PREPOSE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE DE REPRESSION NE PEUT CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'IL EST SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE DES LORS, IL NE SAURAIT, APRES UN JUGEMENT DEFINITIF QUI A STATUE SUR CETTE ACTION ET SUR LE PRINCIPE DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT RESTE SEUL A FIXER, ADMETTRE LA MISE EN CAUSE D'UNE PARTIE N'AYANT PAS FIGURE AU PROCES LORS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1981, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE A CONDAMNE X..., PREVENU DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT, ET, SUR L'ACTION CIVILE, A ALLOUE A Y... UNE SOMME DE 2 000 FRANCS A TITRE DE PROVISION ET A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME ;
QUE LE MEME TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1982, A AINSI STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
QUE NOTAMMENT, LA SOCIETE SEVIP, CITEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT CETTE JURIDICTION, A ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X... ;
QUE SUR CE POINT, CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ADMETTANT LA MISE EN CAUSE, COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, DE LA SOCIETE SEVIP APRES LE JUGEMENT DEFINITIF SUR L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE ET LE PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 8 FEVRIER 1984, EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SOCIETE SEVIP.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91047
Date de la décision : 20/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Intervention d'une partie n'ayant pas figuré au procès pénal (non).

Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, le juge de répression ne peut connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action publique ; dès lors il ne saurait, après qu'un jugement définitif a statué sur cette action et sur le principe des dommages-intérêts dont le montant reste à fixer, admettre la mise en cause du civilement responsable (1).


Références :

Code de procédure pénale 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 9, 08 février 1984

A comparer : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-10-18, Bulletin criminel 1983 n° 253 p. 643 (Cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-05-29, Bulletin criminel 1984 n° 196 p. 510 (Cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1985, pourvoi n°84-91047, Bull. crim. criminel 1985 N° 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 119

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Pelletier
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.91047
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