CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
- L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 6 JUIN 1984, QUI A RELAXE X... PIERRE DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511, L. 512, L. 517 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE PAR L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511, L. 512 ET L. 517 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE PIERRE X... DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ;
" AUX MOTIFS QUE " LE PREVENU P. D. G. DE LA SOCIETE VITAGERMINE, EST POURSUIVI POUR AVOIR COMMERCIALISE DES ESSENCES D'EUCALYPTUS ET D'HYSOPE, ACCOMPAGNEES DE PROSPECTUS EN RELATANT LES VERTUS ;
IL N'EST PAS CONTESTE QUE CES PRODUITS, CONSIDERES COMME DES DROGUES SIMPLES ET NON DES MEDICAMENTS AU SENS DE L'ARTICLE L. 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, SONT EN VENTE LIBRE ;
FREQUEMMENT, LA VENTE DE CES SUBSTANCES EST ACCOMPAGNEE D'INDICATIONS DE LEURS QUALITES FIGURANT SUR L'EMBALLAGE OU SUR UN PROSPECTUS JOINT A LA MARCHANDISE ;
LA COMMERCIALISATION COURANTE DE CES PRODUITS OU DE PRODUITS SIMILAIRES NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EFFECTUEE " POUR L'USAGE PHARMACEUTIQUE " LES CONDITIONS L'ENTOURANT NE POUVANT LAISSER AUCUN DOUTE DANS L'ESPRIT DES ACHETEURS ;
LES INTOXICATIONS HEUREUSEMENT SANS GRAVITE CONSTATEES RESULTAIENT DE L'ABUS DE CONSOMMATION DES MARCHANDISES QUI NOUS INTERESSENT COMME CELA AURAIT PU ETRE LE CAS AVEC BEAUCOUP D'AUTRES, LA RELAXE S'IMPOSE " ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE CONSTITUENT DES " MEDICAMENTS " DONT LA PREPARATION ET LA VENTE SONT RESERVEES AUX PHARMACIENS " TOUTE SUBSTANCE OU COMPOSITION PRESENTEE COMME POSSEDANT DES PROPRIETES CURATIVES OU PREVENTIVES A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES ", QU'IL RESULTAIT DES DEBATS ET NOTAMMENT DES ENONCIATIONS, NON CONTESTEES PAR LA COUR D'APPEL DU JUGEMENT INFIRME, QUE X... AVAIT COMMERCIALISE DES PRODUITS PRESENTES PAR LUI, AU MOYEN D'UNE NOTICE ECRITE, COMME AYANT DES PROPRIETES THERAPEUTIQUES, NOTAMMENT POUR LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LE DIABETE ET QUE X... N'ETAIT PAS PHARMACIEN ;
QUE DE CE SEUL FAIT SE TROUVAIT CARACTERISE LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES L. 511, L. 512 ET L. 517 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
" QUE, DE SURCROIT, EN ETABLISSANT UNE DISTINCTION ENTRE LES DROGUES ET LES MEDICAMENTS ET EN SUBORDONNANT L'ACCOMPLISSEMENT DU DELIT A LA CONDITION QUE LE PRODUIT VENDU NE SOIT PAS " UNE DROGUE SIMPLE ", L'ARRET ATTAQUE VIOLE ENCORE LES TEXTES SUSVISES ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, EST CONSIDEREE COMME MEDICAMENT TOUTE SUBSTANCE OU COMPOSITION PRESENTEE COMME POSSEDANT DES PROPRIETES CURATIVES OU PREVENTIVES A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES OU ANIMALES ;
QUE L'ARTICLE L. 512 DU MEME CODE RESERVE AUX PERSONNES POURVUES DU DIPLOME DE PHARMACIEN LA PREPARATION ET LA VENTE DE TOUT MEDICAMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI N'A PAS LA QUALITE DE PHARMACIEN, ET QUI AVAIT MIS EN VENTE DES FLACONS CONTENANT DE L'ESSENCE D'EUCALYPTUS ET DE L'ESSENCE D'HYSOPE, PRODUITS QU'IL PRESENTAIT COMME AYANT DES PROPRIETES THERAPEUTIQUES EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES ET LE DIABETE, A ETE POURSUIVI DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN ;
ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LE PREVENU COUPABLE AUX MOTIFS QU'IL AVAIT " COMMERCIALISE DES PRODUITS PRESENTES COMME AYANT DES PROPRIETES THERAPEUTIQUES, SOIT DE L'ESSENCE NATURELLE D'EUCALYPTUS, SOIT DE L'ESSENCE D'HYSOPE ", ET QUE " LA VENTE DE CES PRODUITS ETAIT ACCOMPAGNEE DE FEUILLETS PRESENTANT TANT LEURS INDICATIONS NOTAMMENT POUR LES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES ET LE DIABETE, QUE LEURS MODES D'UTILISATION EN PARTICULIER L'ABSORPTION PAR VOIE ORALE ", LES JUGES D'APPEL RETIENNENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CES PRODUITS ACCOMPAGNES DE PROSPECTUS EN RELATANT LES VERTUS " CONSIDERES COMME DES DROGUES SIMPLES ET NON DES MEDICAMENTS AU SENS DE L'ARTICLE L. 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT EN VENTE LIBRE " ;
QU'ILS RELEVENT EGALEMENT QUE " FREQUEMMENT LA VENTE DE CES SUBSTANCES EST ACCOMPAGNEE D'INDICATIONS DE LEURS QUALITES FIGURANT SUR L'EMBALLAGE OU SUR UN PROSPECTUS JOINT A LA MARCHANDISE " ET QUE " LA COMMERCIALISATION COURANTE DE CES PRODUITS OU DE PRODUITS SIMILAIRES NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EFFECTUEE POUR L'USAGE PHARMACEUTIQUE, LES CONDITIONS L'ENTOURANT NE POUVANT LAISSER AUCUN DOUTE DANS L'ESPRIT DES ACHETEURS ;
" MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 6 JUIN 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.