SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE REIMS AGENCE, SYNDIC DE LA COPROPRIETE LES MELEZES, CONTRE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT EN AFRIQUE ET DE PARTICIPATION, MAITRE DE B..., MM. Y... ET Z..., X..., ET LES DIVERSES ENTREPRISES AYANT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 7 JUILLET 1983) RETIENT QUE CETTE DEMANDE TEND SEULEMENT A L'ORGANISATION D'UNE EXPERTISE ET QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE PRETENTION AU FOND ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PRECISANT QUE L'EXPERT A... AVOIR POUR MISSION DE RECHERCHER LES CAUSES DES DESORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE, D'INDIQUER LES REMEDES A Y APPORTER ET DE DIRE A QUI IL CONVENAIT D'EN IMPUTER LA RESPONSABILITE, L'ASSIGNATION DE LA SOCIETE REIMS AGENCE CONTENAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT UNE DEMANDE EN DECLARATION DE RESPONSABILITE CONTRE LES CONSTRUCTEURS QUI ETAIENT EN MESURE D'APPRECIER LE FOND DU LITIGE ET DE PRENDRE PARTI DES LE DEBUT DU PROCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;