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19/03/1985 | FRANCE | N°83-17217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 1985, 83-17217


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE REIMS AGENCE, SYNDIC DE LA COPROPRIETE LES MELEZES, CONTRE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT EN AFRIQUE ET DE PARTICIPATION, MAITRE DE B..., MM. Y... ET Z..., X..., ET LES DIVERSES ENTREPRISES AYANT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 7 JUILLET 1983) RETIENT QUE CETTE DEMANDE TEND SEULEMENT A L'ORGANISATION D'UNE EXPERTISE ET QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE PRETENTION AU FOND ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PRECISANT QU

E L'EXPERT A... AVOIR POUR MISSION DE RECHERCHER LES CAUSES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE REIMS AGENCE, SYNDIC DE LA COPROPRIETE LES MELEZES, CONTRE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT EN AFRIQUE ET DE PARTICIPATION, MAITRE DE B..., MM. Y... ET Z..., X..., ET LES DIVERSES ENTREPRISES AYANT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 7 JUILLET 1983) RETIENT QUE CETTE DEMANDE TEND SEULEMENT A L'ORGANISATION D'UNE EXPERTISE ET QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE PRETENTION AU FOND ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PRECISANT QUE L'EXPERT A... AVOIR POUR MISSION DE RECHERCHER LES CAUSES DES DESORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE, D'INDIQUER LES REMEDES A Y APPORTER ET DE DIRE A QUI IL CONVENAIT D'EN IMPUTER LA RESPONSABILITE, L'ASSIGNATION DE LA SOCIETE REIMS AGENCE CONTENAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT UNE DEMANDE EN DECLARATION DE RESPONSABILITE CONTRE LES CONSTRUCTEURS QUI ETAIENT EN MESURE D'APPRECIER LE FOND DU LITIGE ET DE PRENDRE PARTI DES LE DEBUT DU PROCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-17217
Date de la décision : 19/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Assignation - Demande contenue implicitement - Demande aux fins d'expertise - Demande implicite en responsabilité.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une demande en retenant que celle-ci tend seulement à l'organisation d'une expertise et qu'il n'est formulé aucune prétention au fond alors qu'en précisant que l'expert devait avoir pour mission de rechercher les causes des désordres affectant un immeuble, d'indiquer les remèdes à y apporter et de dire à qui il convenait d'en imputer la responsabilité, l'assignation contenait implicitement mais nécessairement une demande en déclaration de responsabilité contre les constructeurs assignés qui étaient en mesure d'apprécier le fond du litige et de prendre parti dès le début du procès.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, chambre civile, 04 juillet 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1960-04-30 Bulletin 1960 II N° 272 (1) p. 183 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 1, 1965-04-07 Bulletin 1965 I N° 262 (1) p. 192 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 1985, pourvoi n°83-17217, Bull. civ. 1985 III N. 58 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 58 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Paulot
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17217
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