SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 AVRIL 1983) QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 NOVEMBRE 1960, MME VEUVE Z... ET LA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE "RESIDENCE RAFFET-JASMIN", PROPRIETAIRES DE TERRAINS LIMITROPHES, SONT CONVENUES QUE LE MUR PIGNON DE L'IMMEUBLE QUE LA SOCIETE FAISAIT EDIFIER SERAIT CONSTRUIT COTE MME Z..., EN "MITOYEN-NE", A CHEVAL SUR LA LIGNE SEPARATIVE DES DEUX PROPRIETES, ET SUR UNE SEMELLE EN BETON ARME DESCENDUE DESCENDUE EN BON SOL ;
QU'APRES LE DECES DE MME Z... SES HERITIERS ONT VENDU LE TERRAIN A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JASMIN LA SOURCE QUI, LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, S'EST HEURTEE A LA PRESENCE DE LA SEMELLE, CE QUI L'A CONDUIT A MODIFIER LES FONDATIONS ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JASMINS-LA-SOURCE A ALORS ASSIGNE LES CONSORTS Z..., A..., ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE VOISIN ... DE LA SOCIETE RESIDENCE RAFFET-JASMIN EN PAIEMENT IN SOLIDUM DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DEPENSES SUPPLEMENTAIRES DE FONDATIONS, FRAIS D'ETUDES, CHARGES FINANCIERES ET PREJUDICE COMMERCIAL ;
ATTENDU QUE LA S.C.I. JASMIN LA SOURCE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE LA DEMANDE EN REPARATION DIRIGEE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN RAISON DE L'EMPIETEMENT IRREGULIER SUR SON TERRAIN DES FONDATIONS DE CET IMMEUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA CONVENTION PRECITEE DU 18 NOVEMBRE 1960 NE POUVAIT PAR ELLE-MEME CONFERER UN CARACTERE REGULIER A L'IMPLANTATION DE LA SEMELLE LITIGIEUSE, QU'A L'EGARD DE MME VEUVE Z... ;
QU'EN EN ETENDANT NEANMOINS LES EFFETS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JASMIN LA SOURCE", SANS AVOIR CONSTATE, SOIT SI LA CHARGE ACCEPTEE PAR LADITE DAME X... UNE SERVITUDE - QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SOIT SI CETTE CHARGE S'ANALYSAIT EN UNE OBLIGATION PERSONNELLE QUE LA SOCIETE S'ETAIT PERSONNELLEMENT ENGAGEE A L'ASSURER, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QUE MME Z..., SIGNATAIRE DE LA CONVENTION, EST DECEDEE LE 14 JUILLET 1972 ET QUE LES CONSORTS Z... ONT VENDU LE TERRAIN LE 14 MARS 1973, D'AUTRE PART, QUE LA SEMELLE EN BETON SERVANT D'ASSISE AU MUR SEPARATIF DES PROPRIETES ET CE MUR MITOYEN LUI MEME ONT ETE CONSTRUITS AVEC L'ACCORD EXPRES DE LA DEFUNTE ET SELON LES MODALITES TECHNIQUES PREVUES PAR LA CONVENTION DU 18 NOVEMBRE 1960 ;
QUE CET ACCORD AYANT ACQUIS DATE CERTAINE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QU'IL ETAIT OPPOSABLE A LA SOCIETE JASMIN LA SOURCE ET QUE LA S.F.I. RAFFET-JASMIN N'A NULLEMENT EMPIETE IRREGULIEREMENT SUR LE FONDS VOISIN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE JASMIN LA SOURCE DE SA DEMANDE EN REPARATION DIRIGEE CONTRE LES CONSORTS Z... EN LEUR IMPUTANT LA FAUTE DE N'AVOIR PAS, LORS DE LA VENTE DU TERRAIN, PORTE A SA CONNAISSANCE L'EXISTENCE DE LA CONVENTION DE MITOYENNETE DU 18 NOVEMBRE 1960 ET D'AVOIR LAISSE S'IMPLANTER DANS LE SOUS-SOL DU TERRAIN VENDU UNE SEMELLE DE BETON DESTINEE A ASSURER LA STABILITE DU MUR PIGNON, L'ARRET ENONCE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LES CONSORTS Z... AIENT ETE DE MAUVAISE FOI EN N'INFORMANT PAS L'ACQUEREUR DE LA CONVENTION PRECITEE, NI DE LA PRESENCE DE LA SEMELLE EN SOUS-SOL ;
QU'ILS SOUTIENNENT EN EFFET EN IGNORER L'EXISTENCE ;
QUE LA SOCIETE JASMIN LA SOURCE N'APPORTE AUCUN ELEMENT EN SENS CONTRAIRE ET QU'AINSI LA FAUTE PRETENDUE N'EST PAS ETABLIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES CONSORTS Z... N'ETAIENT PAS, EN QUALITE D'HERITIERS UNIVERSELS CONTINUATEURS DE LA PERSONNE DE MME VEUVE Z..., LEUR AUTEUR, ET, DU FAIT DE L'EXISTENCE DU MUR ET DE SES FONDATIONS, CONSTRUITS EN VERTU DE LA CONVENTION DU 18 NOVEMBRE 1960, SIGNEE PAR LA DEFUNTE, N'ENCOURAIENT PAS DE RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA S.C.I. ACQUEREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS AVOIR A STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE LA S.C.I. JASMIN LA SOURCE DE SES DEMANDES A L'EGARD DES CONSORTS Z...
Y..., L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;