SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983, 22 ET 64 DU DECRET n° 83-1160 DU 26 DECEMBRE 1983 : ATTENDU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX, ETABLISSEMENT PUBLIC VISE A L'ANNEXE II DE LA LOI n° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC, DOIT, EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 4 DE CETTE LOI, COMPRENDRE DES REPRESENTANTS DE SALARIES ELUS DANS LES CONDITIONS PREVUES EN SON CHAPITRE II ;
QUE L'ARTICLE 20 DE CE CHAPITRE II PRESCRIT QUE LES REGLES RELATIVES A L'ORGANISATION DES ELECTIONS, A LA CAMPAGNE ELECTORALE ET AU DEROULEMENT DU SCRUTIN SONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ;
QUE L'ARTICLE 39 DE LA LOI PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS DE SON TITRE II SONT D'ORDRE PUBLIC ET QUE SON APPLICATION NE PEUT ETRE POSTERIEURE AU 30 JUIN 1984 ;
QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET n° 83-1160 DU 26 DECEMBRE 1983 DISPOSE QUE LA DATE DES ELECTIONS EST FIXEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE ;
QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 84-533 DU 28 JUIN 1984, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 1ER JUILLET, FIXE DANS LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.112-1 DU CODE DES PORTS MARITIMES LE NOMBRE DES MEMBRES REPRESENTANT LES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
ATTENDU QUE LES ELECTIONS DE CES REPRESENTANTS ONT EU LIEU LE 14 JUIN 1984, A LA DATE FIXEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX ;
QUE PIERRE X... EN A DEMANDE L'ANNULATION EN SOUTENANT QU'AU JOUR OU ELLES S'ETAIENT DEROULEES, LE DECRET RELATIF A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES PORTS AUTONOMES N'AVAIT PAS ENCORE ETE PUBLIE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CE MOYEN D'ANNULATION, AUX MOTIFS QUE SI L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 64 DU DECRET n° 83-1160 DU 26 DECEMBRE 1983 PREVOIT QUE LA CONTESTATION DE L'ELIGIBILITE D'UN ELU OU DE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES EST PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LE RECOURS DE M. X... TENDAIT EN REALITE A FAIRE APPRECIER PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE LA LEGALITE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES QUI AVAIENT FIXE LA DATE DES ELECTIONS ET LEURS MODALITES ;
ATTENDU QUE PIERRE X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI n° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR VERIFIER LES CONDITIONS D'ELECTORAT ET D'ELIGIBILITE, AINSI QUE LES OPERATIONS ELECTORALES, ET QU'EN L'ESPECE, LE MOYEN D'ANNULATION PORTAIT SUR LA REGULARITE D'ELECTIONS EFFECTUEES SUR LE FONDEMENT DE DISPOSITIONS LEGALES NON ENCORE EN VIGUEUR ET QUE C'EST DONC EN VIOLATION DE CE TEXTE ET DES ARTICLES 22 ET 64 DU DECRET n° 83-1160 DU 26 DECEMBRE 1983 QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CE MOYEN ;
MAIS ATTENDU QU'UNE DEMANDE D'ANNULATION FONDEE SUR L'ILLEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN PORT AUTONOME, ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 111-1 DU CODE DES PORTS AUTONOMES, A ORGANISE L'ELECTION DES SALARIES A CE CONSEIL D'ADMINISTRATION, SOULEVAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE D'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE CETTE DECISION, DONT IL N'APPARTENAIT QU'A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.