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18/03/1985 | FRANCE | N°83-12826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 83-12826


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M. X..., VICTIME, LE 10 DECEMBRE 1975 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A PERCU, JUSQU'AU 23 AVRIL 1977 UNE RENTE CALCULEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 10 % ;

QU'IL A OBTENU, EN OUTRE, SUIVANT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 5 JUILLET 1977, LA MAJORATION DE CETTE RENTE AU TAUX MAXIMUM, A RAISON DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR ;

QU'A COMPTER DE LA DATE SUSVISEE DU 23 AVRIL 1977, UNE AMELIORATION DE SON ETAT AYANT ETE CONSTATEE, LE TAUX DE SON INCAPACITE PERMANENTE A ETE RAMENE A

4 % ET LA CAISSE PRIMAIRE A PROCEDE A UNE REDUCTION CORRELATIVE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M. X..., VICTIME, LE 10 DECEMBRE 1975 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A PERCU, JUSQU'AU 23 AVRIL 1977 UNE RENTE CALCULEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 10 % ;

QU'IL A OBTENU, EN OUTRE, SUIVANT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 5 JUILLET 1977, LA MAJORATION DE CETTE RENTE AU TAUX MAXIMUM, A RAISON DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR ;

QU'A COMPTER DE LA DATE SUSVISEE DU 23 AVRIL 1977, UNE AMELIORATION DE SON ETAT AYANT ETE CONSTATEE, LE TAUX DE SON INCAPACITE PERMANENTE A ETE RAMENE A 4 % ET LA CAISSE PRIMAIRE A PROCEDE A UNE REDUCTION CORRELATIVE DE LA RENTE MAJOREE QUI LUI ETAIT SERVIE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE CETTE REDUCTION ETAIT JUSTIFIEE, CAR, SI LA CAISSE PRIMAIRE CONTINUAIT A SERVIR LA RENTE MAJOREE AU TAUX INITIALEMENT FIXE, IL EN RESULTERAIT QUE M. X... PERCEVRAIT UNE RENTE MAJOREE EXCEDANT LA FRACTION DU SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A SA REDUCTION DE CAPACITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MAJORATION DE RENTE EST FIXEE EN CONSIDERATION, NON DU PREJUDICE SUBI, MAIS DE LA GRAVITE DE LA FAUTE, QUE CETTE GRAVITE EST DEFINIE UNE FOIS POUR TOUTES PAR LA DECISION QUI STATUE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE ET QU'ELLE NE PEUT PLUS ETRE REMISE EN CAUSE, MEME EN CAS D'AMELIORATION DE L'ETAT DE SANTE DE L'ASSURE ET DE DIMINUTION DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI EST SERVIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12826
Date de la décision : 18/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Rente initiale - Révision - Effet.

La majoration de rente est fixée en considération, non du préjudice subi, mais de la gravité de la faute, cette gravité étant définie une fois pour toutes par la décision qui statue sur la faute inexcusable et ne pouvant plus être remise en cause, même en cas d'amélioration de l'état de santé de l'assuré et de diminution de la rente accident du travail qui lui est servie (arrêts 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L468

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre sociale 5, 10 juin 1981

Arrêt groupé : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-03-18 (Cassation) N° 83-13.566 Mugnerot c/ CPAM de Saint-Etienne. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1962-01-17 Bulletin 1962 IV N° 65 (2) p. 54 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1966-02-10 Bulletin 1966 IV N° 175 p. 148 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1967-02-23 Bulletin 1967 IV N° 185 p. 151 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1970-02-15 Bulletin 1970 V N° 724 p. 591 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1985, pourvoi n°83-12826, Bull. civ. 1985 V N° 183 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 183 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12826
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