SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE M. X..., VICTIME, LE 10 DECEMBRE 1975 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A PERCU, JUSQU'AU 23 AVRIL 1977 UNE RENTE CALCULEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 10 % ;
QU'IL A OBTENU, EN OUTRE, SUIVANT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 5 JUILLET 1977, LA MAJORATION DE CETTE RENTE AU TAUX MAXIMUM, A RAISON DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR ;
QU'A COMPTER DE LA DATE SUSVISEE DU 23 AVRIL 1977, UNE AMELIORATION DE SON ETAT AYANT ETE CONSTATEE, LE TAUX DE SON INCAPACITE PERMANENTE A ETE RAMENE A 4 % ET LA CAISSE PRIMAIRE A PROCEDE A UNE REDUCTION CORRELATIVE DE LA RENTE MAJOREE QUI LUI ETAIT SERVIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE CETTE REDUCTION ETAIT JUSTIFIEE, CAR, SI LA CAISSE PRIMAIRE CONTINUAIT A SERVIR LA RENTE MAJOREE AU TAUX INITIALEMENT FIXE, IL EN RESULTERAIT QUE M. X... PERCEVRAIT UNE RENTE MAJOREE EXCEDANT LA FRACTION DU SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A SA REDUCTION DE CAPACITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MAJORATION DE RENTE EST FIXEE EN CONSIDERATION, NON DU PREJUDICE SUBI, MAIS DE LA GRAVITE DE LA FAUTE, QUE CETTE GRAVITE EST DEFINIE UNE FOIS POUR TOUTES PAR LA DECISION QUI STATUE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE ET QU'ELLE NE PEUT PLUS ETRE REMISE EN CAUSE, MEME EN CAS D'AMELIORATION DE L'ETAT DE SANTE DE L'ASSURE ET DE DIMINUTION DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI EST SERVIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;