ATTENDU QUE LORSQU'IL A ETE FORME PAR DECLARATION ECRITE ADRESSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE L.25 DU CODE ELECTORAL A POUR DATE CELLE DE L'ENVOI DE LA DECLARATION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF LE RECOURS DU SOUS-PREFET DE SENLIS TENDANT A LA RADIATION DE 101 ELECTEURS DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE THIVERNY, L'ORDONNANCE ATTAQUEE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TABLEAU CONTENANT LES ADDITIONS ET RETRANCHEMENTS FAITS A LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE AVAIT ETE RECU PAR LE SOUS-PREFET LE 25 JANVIER 1985, ENONCE QUE LE RECOURS ETAIT PARVENU AU SECRETARIAT-GREFFE LE 7 FEVRIER 1985 ;
QU'EN RETENANT, POUR DETERMINER SI LE RECOURS AVAIT ETE FORME DANS LE DELAI DE DIX JOURS PREVU PAR L'ARTICLE R. 13 DU CODE ELECTORAL QUE SA DATE ETAIT CELLE DE LA RECEPTION DE LA DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE, ET NON CELLE DE SON ENVOI, LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CREIL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;