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14/03/1985 | FRANCE | N°85-60225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1985, 85-60225


ATTENDU QUE LORSQU'IL A ETE FORME PAR DECLARATION ECRITE ADRESSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE L.25 DU CODE ELECTORAL A POUR DATE CELLE DE L'ENVOI DE LA DECLARATION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF LE RECOURS DU SOUS-PREFET DE SENLIS TENDANT A LA RADIATION DE 101 ELECTEURS DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE THIVERNY, L'ORDONNANCE ATTAQUEE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TABLEAU CONTENANT LES ADDITIONS ET RETRANCHEMENTS FAITS A LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE AVAIT ETE RECU PAR LE SOUS-PREFET LE 25 JANVIER 1985, ENO

NCE QUE LE RECOURS ETAIT PARVENU AU SECRETARIAT-GREFF...

ATTENDU QUE LORSQU'IL A ETE FORME PAR DECLARATION ECRITE ADRESSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE L.25 DU CODE ELECTORAL A POUR DATE CELLE DE L'ENVOI DE LA DECLARATION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF LE RECOURS DU SOUS-PREFET DE SENLIS TENDANT A LA RADIATION DE 101 ELECTEURS DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE THIVERNY, L'ORDONNANCE ATTAQUEE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TABLEAU CONTENANT LES ADDITIONS ET RETRANCHEMENTS FAITS A LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE AVAIT ETE RECU PAR LE SOUS-PREFET LE 25 JANVIER 1985, ENONCE QUE LE RECOURS ETAIT PARVENU AU SECRETARIAT-GREFFE LE 7 FEVRIER 1985 ;

QU'EN RETENANT, POUR DETERMINER SI LE RECOURS AVAIT ETE FORME DANS LE DELAI DE DIX JOURS PREVU PAR L'ARTICLE R. 13 DU CODE ELECTORAL QUE SA DATE ETAIT CELLE DE LA RECEPTION DE LA DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE, ET NON CELLE DE SON ENVOI, LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CREIL ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-60225
Date de la décision : 14/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Recours formé par lettre recommandée - Date d'expédition.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Réclamation - Délai - Réclamation écrite adressée au secrétariat-greffe.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Réclamation - Délai - Réclamation écrite adressée au secrétariat-greffe - Date d'expédition.

ELECTIONS - Procédure - Contestation - Délai - Contestation formée par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe - Date d'expédition.

Lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article L25 du Code électoral a pour date celle de l'envoi de la déclaration. Par suite viole l'article R13 du Code électoral le jugement qui, pour déterminer si le recours avait été formé dans le délai de dix jours prévu par ce texte, retient que sa date était celle de la réception de la déclaration au secrétariat-greffe et non celle de son envoi.


Références :

Code électoral R13, L25

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Creil, 12 février 1985

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-10-05 Bulletin 1983 II N° 157 p. 109 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1985, pourvoi n°85-60225, Bull. civ. 1985 II N. 70 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 70 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60225
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