ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT JUGEMENT, D'AVOIR, FAISANT DROIT AU RECOURS DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE POUR LA CORSE DU SUD, REFUSE D'INSCRIRE MME MARIE-FRANCE Y..., EPOUSE X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SALICE, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE ELECTRICE AURAIT SON DOMICILE DANS CETTE COMMUNE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AURAIT LE DROIT DE FIGURER SUR LA MEME LISTE QUE SON MARI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 11, 2E DU CODE ELECTORAL, MODIFIE PAR LA LOI n° 75-1329 DU 31 DECEMBRE 1975, QUE LE CONJOINT D'UN ELECTEUR NE PEUT ETRE INSCRIT SUR LA MEME LISTE QUE CET ELECTEUR QUE SI CELUI-CI Y FIGURE EN RAISON DE SON INSCRIPTION POUR LA CINQUIEME FOIS AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT RETIENT QU'IL NE RESULTAIT DES PIECES PRODUITES NI QUE MME X... FUT DOMICILIEE DANS LA COMMUNE, NI QUE SON MARI FIGURAT AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PORTEE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.