SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, APRES OBSERVATION DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE APPLICABLE AUX PROCEDURES DE SAISIE NON TIERS DETENTEUR, L'APPEL EST RECEVABLE EN MATIERE D'INCIDENTS DE SAISIE IMMOBILIERE A L'EGARD DES JUGEMENTS QUI ONT STATUE SUR DES MOYENS DE FOND ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX X...
Y...
Z... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ET PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN IMMEUBLE VENAIENT DE VENDRE CET IMMEUBLE A LA SOCIETE DE CREATION DE PROSPECTIONS ET D'ACHATS (LA SOCIETE C.P.A. ) LORSQUE LA SOCIETE GENERALE, CREANCIERE PERSONNELLE D'AMMANN A FAIT INSCRIRE SUR LEDIT IMMEUBLE UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ;
QUE LA PUBLICATION DE LA VENTE N'EST INTERVENUE QU'ULTERIEUREMENT ET QUE LA SOCIETE GENERALE A FAIT SAISIR L'IMMEUBLE SUR LA SOCIETE C.P.A. QUI A L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A PRESENTE DIVERSES CONTESTATIONS ;
QUE LE TRIBUNAL A REJETE CES CONTESTATIONS ET QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA PARTIE SAISIE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE JUGEMENT AVAIT STATUE SUR UN MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE C.P.A. DE L'INSAISISSABILITE DU BIEN SAISI ;
QUE LE JUGEMENT ETAIT DONC SUSCEPTIBLE D'APPEL ET QU'EN RETENANT QUE LE TRIBUNAL AVAIT STATUE EN DERNIER RESSORT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;