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13/03/1985 | FRANCE | N°83-15225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1985, 83-15225


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1103 DE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE DELAI DU POURVOI EN CASSATION EST DE QUINZE JOURS A COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISION QUI HOMOLOGUE LA CONVENTION DES EPOUX ET PRONONCE LE DIVORCE ;

QUE LES JUGEMENTS INTERPRETATIFS ONT, QUANT AUX VOIES DE RECOURS, LE MEME CARACTERE, ET SONT SOUMIS AUX MEMES REGLES QUE LES JUGEMENTS INTERPRETES ;

ATTENDU QUE M. B. A, LE 19 AOUT 1983, FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES EN DATE DU 10 JUIN 1983, QUI, INTER

PRETANT LE PRECEDENT JUGEMENT PAR LEQUEL CE MAGISTRAT AVAIT...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1103 DE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE DELAI DU POURVOI EN CASSATION EST DE QUINZE JOURS A COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISION QUI HOMOLOGUE LA CONVENTION DES EPOUX ET PRONONCE LE DIVORCE ;

QUE LES JUGEMENTS INTERPRETATIFS ONT, QUANT AUX VOIES DE RECOURS, LE MEME CARACTERE, ET SONT SOUMIS AUX MEMES REGLES QUE LES JUGEMENTS INTERPRETES ;

ATTENDU QUE M. B. A, LE 19 AOUT 1983, FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES EN DATE DU 10 JUIN 1983, QUI, INTERPRETANT LE PRECEDENT JUGEMENT PAR LEQUEL CE MAGISTRAT AVAIT PRONONCE, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, LE DIVORCE DES EPOUX B. ET HOMOLOGUE LEUR CONVENTION DEFINITIVE, RETIENT QUE LA DECISION INTERPRETEE AVAIT ALLOUEE A LA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME D'UNE RENTE MENSUELLE, ET AVAIT EN OUTRE PREVU L'ATTRIBUTION A L'EPOUSE DE LA PART DU MARI SUR UN IMMEUBLE COMMUN ;

QUE FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1103 DU CODE SUSVISE, CE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-15225
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Jugement interprétatif - Voies de recours - Identité de règle avec le jugement interprété - Effet.

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Décision interprétative - Identité de règle avec la décision interprétée.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Jugement homologant la convention des époux et prononçant le divorce - Jugement interprétatif - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.

Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce sur demande conjointe ; les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés. Par suite, est irrecevable le pourvoi formé le 19 août 1983 contre le jugement d'un juge aux affaires matrimoniales du 10 juin 1983, interprétant un précédent jugement qui avait prononcé le divorce.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1103

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 10 juin 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1977-07-18 Bulletin 1977 II N° 188 p. 133 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1985, pourvoi n°83-15225, Bull. civ. 1985 II N. 66 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 66 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15225
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