SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1103 DE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE DELAI DU POURVOI EN CASSATION EST DE QUINZE JOURS A COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISION QUI HOMOLOGUE LA CONVENTION DES EPOUX ET PRONONCE LE DIVORCE ;
QUE LES JUGEMENTS INTERPRETATIFS ONT, QUANT AUX VOIES DE RECOURS, LE MEME CARACTERE, ET SONT SOUMIS AUX MEMES REGLES QUE LES JUGEMENTS INTERPRETES ;
ATTENDU QUE M. B. A, LE 19 AOUT 1983, FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES EN DATE DU 10 JUIN 1983, QUI, INTERPRETANT LE PRECEDENT JUGEMENT PAR LEQUEL CE MAGISTRAT AVAIT PRONONCE, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, LE DIVORCE DES EPOUX B. ET HOMOLOGUE LEUR CONVENTION DEFINITIVE, RETIENT QUE LA DECISION INTERPRETEE AVAIT ALLOUEE A LA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME D'UNE RENTE MENSUELLE, ET AVAIT EN OUTRE PREVU L'ATTRIBUTION A L'EPOUSE DE LA PART DU MARI SUR UN IMMEUBLE COMMUN ;
QUE FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1103 DU CODE SUSVISE, CE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI ;