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13/03/1985 | FRANCE | N°82-43340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43340


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ANNEXE 1 (OUVRIERS) A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DU 21 DECEMBRE 1950, ET DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X..., CONDUCTEUR DE POIDS LOURDS AU SERVICE DE LA SOCIETE DEJEAN, A ETE LICENCIE LE 13 OCTOBRE 1979 POUR AVOIR SYSTEMATIQUEMENT PLACE LE CHRONOTACHYGRAPHE DONT ETAIT MUNI SON VEHICULE EN POSITION "MARTEAU" (TEMPS DE TRAVAIL AUTRE QUE LA CONDUITE) PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT, ALORS QU'IL AURAIT DU LE PLACER EN POSITION "TEMPS D'ATTENTE", CE TEMPS ETANT

COMPTE POUR LA MOITIE DE SA DUREE ;

ATTENDU QUE M. ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ANNEXE 1 (OUVRIERS) A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DU 21 DECEMBRE 1950, ET DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X..., CONDUCTEUR DE POIDS LOURDS AU SERVICE DE LA SOCIETE DEJEAN, A ETE LICENCIE LE 13 OCTOBRE 1979 POUR AVOIR SYSTEMATIQUEMENT PLACE LE CHRONOTACHYGRAPHE DONT ETAIT MUNI SON VEHICULE EN POSITION "MARTEAU" (TEMPS DE TRAVAIL AUTRE QUE LA CONDUITE) PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT, ALORS QU'IL AURAIT DU LE PLACER EN POSITION "TEMPS D'ATTENTE", CE TEMPS ETANT COMPTE POUR LA MOITIE DE SA DUREE ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT APPRECIER LE CARACTERE SERIEUX DE LA FAUTE DU SALARIE EN TENANT COMPTE DE SES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ET LEGALES, QU'ILS NE POUVAIENT JUGER QUE, QUELLE QUE FUT SA QUALIFICATION, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PLACANT SON TACHYMETRE EN POSITION "MARTEAU" PENDANT LE TEMPS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DE SON CAMION DES LORS QU'IL RESULTAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUE, COMPTE TENU DE SA QUALIFICATION DE CONDUCTEUR HAUTEMENT QUALIFIE, IL DEVAIT PENDANT CES OPERATIONS, DONT IL DEMEURAIT RESPONSABLE, ASSURER UN TRAVAIL AUTRE QUE LA CONDUITE MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE EN FAIT QUE DANS LES ENTREPRISES OU SE RENDAIT M. X..., LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT ETAIENT EFFECTUEES PAR DU PERSONNEL SPECIALISE", HORS DE TOUTE INTERVENTION DE SA PART, MEME DE SURVEILLANCE ;

QU'ELLE ETAIT FONDEE A DEDUIRE DE CETTE CONSTATATION QUE QUELLES QUE FUSSENT SA QUALIFICATION ET LA DEFINITION DE L'EMPLOI CORRESPONDANT A CELLE-CI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, M. X... AVAIT ABUSIVEMENT ENREGISTRE COMME TEMPS DE TRAVAIL CE QUI N'ETAIT QU'UN TEMPS D'ATTENTE, ENTRAINANT AINSI POUR L'ENTREPRISE DES MAJORATIONS INJUSTIFIEES DE SALAIRE ET LE RISQUE DE POURSUITES POUR DEPASSEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43340
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Conducteur - Chauffeur - Temps d'attente enregistré comme temps de travail.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention nationale des transports routiers - Catégorie professionnelle - Conducteur hautement qualifié - Opérations de chargement et déchargement - Temps d'attente enregistré comme temps de travail - Effet.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Entreprise de transport par terre - Chauffeur hautement qualifié - Temps consacré au chargement et au déchargement.

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté un conducteur routier de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'ayant constaté que dans les entreprises où se rendait l'intéressé, les opérations de chargement ou de déchargement étaient effectuées par du personnel spécialisé, hors de toute intervention de sa part, même de surveillance, elle était fondée à déduire de cette constatation que quelles que fussent sa qualification et la définition de l'emploi correspondant à celle-ci par la convention collective, ce conducteur avait abusivement enregistré comme temps de travail ce qui n'était qu'un temps d'attente, entraînant ainsi pour l'entreprise des majorations injustifiées de salaires et le risque de poursuites pour dépassement du temps de travail.


Références :

Code du travail L122-14 3
Convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre sociale, 21 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1985, pourvoi n°82-43340, Bull. civ. 1985 V N° 161 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 161 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43340
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