STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JACQUES,
- Y... DANIEL,
- Z... JEAN CLAUDE,
- A... JEAN,
- B...,
- C... RENE,
- D... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 24 AVRIL 1984 QUI A PRONONCE LEUR RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANCY SOUS LA PREVENTION DE SEQUESTRATION ILLEGALE PENDANT MOINS DE VINGT-QUATRE HEURES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR RENVOYER LES DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT NON-LIEU EN LEUR FAVEUR, LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS USE DE LA MEME VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE, NE SAURAIT MODIFIER ;
QU'IL ENTRE, PAR SUITE, DANS LA CLASSE DES ARRETS QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUVENT ETRE ATTAQUES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
AU FOND :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 341-4 DU CODE PENAL, 2, 3, 423 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SUR LE SEUL APPEL PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, A ORDONNE LE RENVOI DES DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A LA SUITE DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE PERMALI, A ECARTE LE MOYEN PAR LEQUEL LES DEMANDEURS CONTESTAIENT A LA SOCIETE, PARTIE CIVILE, LE DROIT D'EXERCER SON ACTION, ET A DONNE ACTE A M. E... DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
AUX MOTIFS QUE, PAR ARRET DU 13 DECEMBRE 1983, NON FRAPPE DE POURVOI ET AYANT DE CE FAIT ACQUIS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AVAIT ETE DECLARE RECEVABLE ;
QUE, PAR CONSEQUENT, LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL DE LA SOCIETE PERMALI NE POUVAIT PLUS ETRE ACCUEILLI ;
ALORS QUE, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE DE LA PARTIE CIVILE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
ET QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR SON ARRET AVANT DIRE DROIT AU TERME DUQUEL ELLE AVAIT RECU L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, NE POUVAIT SE REFUSER A EXAMINER LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;
" ALORS, SURTOUT, QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT PEUT SEUL SERVIR DE BASE A UNE ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES " ;
ATTENDU QUE LE MOYEN QUI TEND A CONTESTER A LA PARTIE CIVILE LE DROIT D'EXERCER SON ACTION EST RECEVABLE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN PREJUDICE PERSONNEL ET UN DROIT ACTUEL PEUVENT SEULS SERVIR DE BASE A UNE INTERVENTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
QU'IL NE SUFFIT PAS, POUR QUE CETTE INTERVENTION SOIT RECEVABLE, QUE CELUI QUI L'EXERCE AIT UN INTERET QUELCONQUE, MATERIEL OU MORAL, A LA REPRESSION DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QU'IL FAUT EN OUTRE QU'IL AIT SUBI UN DOMMAGE CERTAIN DECOULANT DIRECTEMENT DE CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 25 FEVRIER 1982, A LA SUITE D'UNE REUNION DU COMITE D'ETABLISSEMENT, TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE PERMALI, TROIS DIRECTEURS DE CELLE-CI AURAIENT ETE CONTRAINTS, PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL, A DEMEURER PENDANT PLUSIEURS HEURES DANS UN BUREAU ;
QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DEPOSEE PAR LADITE SOCIETE, EN RAISON DE CES FAITS, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE ET LES DEMANDEURS INCULPES DE SEQUESTRATION ILLEGALE DE PERSONNES PENDANT MOINS DE VINGT-QUATRE HEURES ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT, LE 26 SEPTEMBRE 1983, RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, SUR APPEL INTERJETE PAR LA SEULE PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR ARRET DU 13 DECEMBRE 1983, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, PUIS, APRES EXECUTION DE CETTE MESURE, PAR L'ARRET ATTAQUE, A ECARTE LE MOYEN SOULEVE PAR LES INCULPES, TENDANT A CE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE PERMALI SOIT DECLARE IRRECEVABLE, A ACCUEILLI LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE DEVANT ELLE PAR E..., L'UNE DES PERSONNES SEQUESTREES, ET A RENVOYE LES DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, TENDANT A CE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE PERMALI SOIT DECLAREE IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE VICTIME DE L'INFRACTION DENONCEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RELEVE QUE L'APPEL INTERJETE PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU " A EU POUR EFFET DE REMETTRE EN QUESTION LE SORT DE L'ACTION PUBLIQUE " ET QUE DES LORS ELLE ETAIT " TENUE DE STATUER SUR LE RENVOI SOLLICITE " ENONCE QUE, PAR SON ARRET DU 13 DECEMBRE 1983 PRECITE " AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ", LA PARTIE CIVILE A ETE DECLAREE RECEVABLE ET EN DEDUIT QU'ELLE NE PEUT ACCUEILLIR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE PREJUDICE DIRECT PERSONNEL DE LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARRET SUSVISE DU 13 DECEMBRE 1983 A DECLARE RECEVABLE EN LA FORME L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE PERMALI, CETTE DECISION NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUI N'AVAIT PAS ALORS ETE CONTESTEE PAR LES DEMANDEURS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PEUT ETRE CONTESTEE PAR LES INCULPES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DONT LA SAISINE RESULTAIT DU SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE ET QUI, EN RAISON DE LA CONTESTATION SOULEVEE, AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER SI LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LA SOCIETE PERMALI POUVAIT DECOULER DIRECTEMENT DES FAITS POURSUIVIS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
ET ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QU'A SUPPOSER LE DELIT DE SEQUESTRATION ILLEGALE ETABLI, LE PREJUDICE RESULTANT DE CELUI-CI NE PEUT AVOIR ETE SUBI QUE PAR CHACUN DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, PRIS INDIVIDUELLEMENT, ET NON PAR LA SOCIETE ELLE-MEME QUI N'A PAS PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 341, 4, DU CODE PENAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, ALORS EN VIGUEUR, A POUR OBJET LA PROTECTION DES SEULES PERSONNES PHYSIQUES ;
QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE PERMALI, DE CONSTATER QUE L'APPEL FORME PAR CETTE PARTIE CIVILE EST LUI-MEME IRRECEVABLE, FAUTE DE QUALITE DE LA PART DE L'APPELANTE ET QU'ENFIN LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT PLUS VALABLEMENT SAISIE, ETAIT INCOMPETENTE POUR RECEVOIR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE E... ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 24 AVRIL 1984.