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12/03/1985 | FRANCE | N°84-92284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1985, 84-92284


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JACQUES,
- Y... DANIEL,
- Z... JEAN CLAUDE,
- A... JEAN,
- B...,
- C... RENE,
- D... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 24 AVRIL 1984 QUI A PRONONCE LEUR RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANCY SOUS LA PREVENTION DE SEQUESTRATION ILLEGALE PENDANT MOINS DE VINGT-QUATRE HEURES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR RENVOYER LES

DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PART...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JACQUES,
- Y... DANIEL,
- Z... JEAN CLAUDE,
- A... JEAN,
- B...,
- C... RENE,
- D... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 24 AVRIL 1984 QUI A PRONONCE LEUR RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANCY SOUS LA PREVENTION DE SEQUESTRATION ILLEGALE PENDANT MOINS DE VINGT-QUATRE HEURES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR RENVOYER LES DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT NON-LIEU EN LEUR FAVEUR, LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS USE DE LA MEME VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE, NE SAURAIT MODIFIER ;
QU'IL ENTRE, PAR SUITE, DANS LA CLASSE DES ARRETS QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUVENT ETRE ATTAQUES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
AU FOND :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 341-4 DU CODE PENAL, 2, 3, 423 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SUR LE SEUL APPEL PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, A ORDONNE LE RENVOI DES DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A LA SUITE DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE PERMALI, A ECARTE LE MOYEN PAR LEQUEL LES DEMANDEURS CONTESTAIENT A LA SOCIETE, PARTIE CIVILE, LE DROIT D'EXERCER SON ACTION, ET A DONNE ACTE A M. E... DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
AUX MOTIFS QUE, PAR ARRET DU 13 DECEMBRE 1983, NON FRAPPE DE POURVOI ET AYANT DE CE FAIT ACQUIS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AVAIT ETE DECLARE RECEVABLE ;
QUE, PAR CONSEQUENT, LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL DE LA SOCIETE PERMALI NE POUVAIT PLUS ETRE ACCUEILLI ;
ALORS QUE, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE DE LA PARTIE CIVILE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
ET QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR SON ARRET AVANT DIRE DROIT AU TERME DUQUEL ELLE AVAIT RECU L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, NE POUVAIT SE REFUSER A EXAMINER LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;
" ALORS, SURTOUT, QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT PEUT SEUL SERVIR DE BASE A UNE ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES " ;
ATTENDU QUE LE MOYEN QUI TEND A CONTESTER A LA PARTIE CIVILE LE DROIT D'EXERCER SON ACTION EST RECEVABLE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN PREJUDICE PERSONNEL ET UN DROIT ACTUEL PEUVENT SEULS SERVIR DE BASE A UNE INTERVENTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
QU'IL NE SUFFIT PAS, POUR QUE CETTE INTERVENTION SOIT RECEVABLE, QUE CELUI QUI L'EXERCE AIT UN INTERET QUELCONQUE, MATERIEL OU MORAL, A LA REPRESSION DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QU'IL FAUT EN OUTRE QU'IL AIT SUBI UN DOMMAGE CERTAIN DECOULANT DIRECTEMENT DE CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 25 FEVRIER 1982, A LA SUITE D'UNE REUNION DU COMITE D'ETABLISSEMENT, TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE PERMALI, TROIS DIRECTEURS DE CELLE-CI AURAIENT ETE CONTRAINTS, PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL, A DEMEURER PENDANT PLUSIEURS HEURES DANS UN BUREAU ;
QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DEPOSEE PAR LADITE SOCIETE, EN RAISON DE CES FAITS, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE ET LES DEMANDEURS INCULPES DE SEQUESTRATION ILLEGALE DE PERSONNES PENDANT MOINS DE VINGT-QUATRE HEURES ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT, LE 26 SEPTEMBRE 1983, RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, SUR APPEL INTERJETE PAR LA SEULE PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR ARRET DU 13 DECEMBRE 1983, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, PUIS, APRES EXECUTION DE CETTE MESURE, PAR L'ARRET ATTAQUE, A ECARTE LE MOYEN SOULEVE PAR LES INCULPES, TENDANT A CE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE PERMALI SOIT DECLARE IRRECEVABLE, A ACCUEILLI LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE DEVANT ELLE PAR E..., L'UNE DES PERSONNES SEQUESTREES, ET A RENVOYE LES DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, TENDANT A CE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE PERMALI SOIT DECLAREE IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE VICTIME DE L'INFRACTION DENONCEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RELEVE QUE L'APPEL INTERJETE PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU " A EU POUR EFFET DE REMETTRE EN QUESTION LE SORT DE L'ACTION PUBLIQUE " ET QUE DES LORS ELLE ETAIT " TENUE DE STATUER SUR LE RENVOI SOLLICITE " ENONCE QUE, PAR SON ARRET DU 13 DECEMBRE 1983 PRECITE " AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ", LA PARTIE CIVILE A ETE DECLAREE RECEVABLE ET EN DEDUIT QU'ELLE NE PEUT ACCUEILLIR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE PREJUDICE DIRECT PERSONNEL DE LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARRET SUSVISE DU 13 DECEMBRE 1983 A DECLARE RECEVABLE EN LA FORME L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE PERMALI, CETTE DECISION NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUI N'AVAIT PAS ALORS ETE CONTESTEE PAR LES DEMANDEURS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PEUT ETRE CONTESTEE PAR LES INCULPES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DONT LA SAISINE RESULTAIT DU SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE ET QUI, EN RAISON DE LA CONTESTATION SOULEVEE, AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER SI LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LA SOCIETE PERMALI POUVAIT DECOULER DIRECTEMENT DES FAITS POURSUIVIS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
ET ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QU'A SUPPOSER LE DELIT DE SEQUESTRATION ILLEGALE ETABLI, LE PREJUDICE RESULTANT DE CELUI-CI NE PEUT AVOIR ETE SUBI QUE PAR CHACUN DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, PRIS INDIVIDUELLEMENT, ET NON PAR LA SOCIETE ELLE-MEME QUI N'A PAS PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 341, 4, DU CODE PENAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, ALORS EN VIGUEUR, A POUR OBJET LA PROTECTION DES SEULES PERSONNES PHYSIQUES ;
QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE PERMALI, DE CONSTATER QUE L'APPEL FORME PAR CETTE PARTIE CIVILE EST LUI-MEME IRRECEVABLE, FAUTE DE QUALITE DE LA PART DE L'APPELANTE ET QU'ENFIN LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT PLUS VALABLEMENT SAISIE, ETAIT INCOMPETENTE POUR RECEVOIR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE E... ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 24 AVRIL 1984.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92284
Date de la décision : 12/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Société - Séquestration illégale de personnes (non).

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Société - Séquestration illégale de ses dirigeants (non) - * ACTION CIVILE - Recevabilité - Sociétés - Séquestration illégale de ses dirigeants (non) - * ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Séquestration illégale - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Société (non).

Le délit de séquestration de personnes a pour objet la protection des seules personnes physiques et une société, qui ne saurait exciper d'un préjudice direct et personnel, est sans qualité pour se constituer partie civile en raison de la séquestration de ses dirigeants (1).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Inculpé - Contestation sur la recevabilité de la constitution de partie civile - Omission de statuer.

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Chambre d'accusation - Inculpé - Contestation sur la recevabilité de la constitution de partie civile - Omission de statuer.

Voir le sommaire suivant.

3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Constitution de partie civile irrecevable - Appel irrecevable - Renvoi devant le tribunal correctionnel (non).

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Constitution de partie civile irrecevable - Appel irrecevable - Renvoi devant le Tribunal correctionnel (non).

Sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu rendue en faveur d'inculpés de la Chambre d'accusation, au vu de conclusions tendant à faire déclarer irrecevable la constitution de partie civile est tenue de statuer. Dès lors que cette constitution de partie civile n'est pas recevable l'appel devient lui-même irrecevable et la chambre d'accusation, saisie par ce seul appel ne saurait renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel (2).

4) CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Article L - du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979).

La Cour de cassation, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, a le pouvoir, pour des raisons de droit, de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, d'en tirer les conséquences juridiques qui en découlent et de casser sans renvoi (3).


Références :

(4)
Code de l'organisation judiciaire L131-5
Loi 79-9 du 03 janvier 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre d'accusation, 24 avril 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1970-06-10, Bulletin criminel 1970 n° 193 p. 461 (Irrecevabilité). (1). Cour de cassation, Assemblée plénière, 1977-03-11, Bulletin criminel 1977 n° 93 p. 221 (Cassation). (1). Cour de cassation, Assemblée plénière, 1979-01-12, Bulletin criminel 1979 n° 20 p. 61 (Cassation). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-06-13, Bulletin criminel 1978 n° 194 p. 497 (Cassation partielle) et les arrêts cités. (3). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-10-14, Bulletin criminel 1981 n° 274 p. 717 (Cassation). (3). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-03-17, Bulletin criminel 1981 n° 96 p. 262 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1985, pourvoi n°84-92284, Bull. crim. criminel 1985 N° 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Zambeaux
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen Georges, Me Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92284
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