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12/03/1985 | FRANCE | N°83-17293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 1985, 83-17293


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER, ALINEA 2, ET 2, NUMERO 5, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958, CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES ENFANTS ;

ATTENDU QUE MELLE B., DE NATIONALITE ALLEMANDE, A MIS AU MONDE, LE 7 OCTOBRE 1967, A FRIBOURG (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) , UN ENFANT PRENOMME ANGEL ;

QUE L'OFFICE DE LA JEUNESSE DE LA VILLE DE LAHR, REPRESENTANT LE MINEUR ANGEL B., A ASSIGNE M. ANGEL R., DE NATIONALITE FRANCAISE, DEVANT LA JURIDICTION ALLEMANDE, EN

PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, PUIS A ETENDU SA DEMAND...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER, ALINEA 2, ET 2, NUMERO 5, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958, CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES ENFANTS ;

ATTENDU QUE MELLE B., DE NATIONALITE ALLEMANDE, A MIS AU MONDE, LE 7 OCTOBRE 1967, A FRIBOURG (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) , UN ENFANT PRENOMME ANGEL ;

QUE L'OFFICE DE LA JEUNESSE DE LA VILLE DE LAHR, REPRESENTANT LE MINEUR ANGEL B., A ASSIGNE M. ANGEL R., DE NATIONALITE FRANCAISE, DEVANT LA JURIDICTION ALLEMANDE, EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, PUIS A ETENDU SA DEMANDE A LA CONSTATATION DE LA PATERNITE NATURELLE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ALLEMANDE DU 19 AOUT 1969 SUR LA CONDITION JURIDIQUE DES ENFANTS NATURELS ;

QUE M. R., SANS CONTESTER L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES AVEC LA MERE, QU'IL ESTIMAIT "POSSIBLES" , AU COURS DE LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, A INVOQUE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ARTICLE 340-1, 1E, DU CODE CIVIL FRANCAIS, EN SOUTENANT QUE MELLE B., ENTRAINEUSE DANS UN BAR, AVAIT EU COMMERCE AVEC D'AUTRES INDIVIDUS ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1970, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'OFFENBURG (R.F.A. ) A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1600, 0, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ALLEMAND, DECLARE M. R. PERE DE L'ENFANT ANGEL, EN RETENANT LE TEMOIGNAGE DE LA MERE NON CONTESTE PAR LE DEFENDEUR ET CORROBORE PAR UN EXAMEN COMPARE DES SANGS, DUQUEL IL RESULTE QU'IL N'EXISTE AUCUNE CAUSE D'EXCLUSION DE PATERNITE DANS LES DIFFERENTS SYSTEMES UTILISES ET QUE LES PROBABILITES DE CETTE PATERNITE SONT DE 99,8 % ;

QUE CETTE DECISION A AUSSI CONDAMNE M. R. A PAYER A L'ENFANT UNE PENSION D'ENTRETIEN, JUSQU'A CE QU'IL AIT ATTEINT L'AGE DE 18 ANS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES DEMANDES D'EXEQUATUR, FORMEES EN VERTU DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958 DE LA PARTIE DE CE JUGEMENT RELATIVE A LA PENSION ALIMENTAIRE ET DE TROIS ORDONNANCES RENDUES LE 14 SEPTEMBRE 1971, LE 11 JUIN 1974 ET LE 18 FEVRIER 1976, AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAHR, FIXANT LE MONTANT DE LA PENSION AU COURS DE DIFFERENTES PERIODES ;

QUE, POUR REFUSER L'EXEQUATUR, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TRIBUNAL ALLEMAND AVAIT RETENU QUE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE DEUX TEMOINS IL ETAIT ETABLI QUE MELLE B., D'UN ABORD FACILE, AVAIT ENTRETENU DES RELATIONS AVEC D'AUTRES HOMMES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, MAIS AJOUTE "QUE LES DOUTES SUR LA PATERNITE DU DEFENDEUR, QUI POURRAIENT S'ENSUIVRE, SONT CEPENDANT LARGEMENT ELIMINES PAR LE RESULTAT DE L'EXPERTISE DES GROUPES SANGUINS" , LA JURIDICTION FRANCAISE DU SECOND DEGRE A ESTIME QUE, SUR CE POINT, LA DECISION N'EST PAS COMPATIBLE AVEC L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, AUX MOTIFS "QU'IL SUFFIT DE SE REFERER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340-1 AUSSI BIEN, D'AILLEURS, QU'A CELLES DE L'ARTICLE 342-4 DU CODE CIVIL, POUR CONSTATER QUE L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS N'ADMET PAS LA POSSIBILITE DE PRIVER D'EFFET L'EXCEPTION TIREE DE L'INCONDUITE NOTOIRE OU DE LA DEBAUCHE DE LA MERE, EN RAISON D'UNE VRAISEMBLANCE DE PATERNITE DECOULANT D'UNE EXPERTISE SANGUINE" ;

ATTENDU CEPENDANT, DES LORS QU'EU EGARD, D'UNE PART, AUX CONSTATATIONS DE LA JURIDICTION ALLEMANDE RELATIVES A L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE LA MERE ET LE DEFENDEUR AU COURS DE LA PERIODE DE CONCEPTION -RESULTANT DE LA DECLARATION DE MELLE B., NON CONTREDITE PAR M. R. QUI LES ESTIME POSSIBLES, ET DES CORROBOREE PAR L'EXAMEN COMPARE DES SANGS- , D'AUTRE PART, AU FAIT QU'IL N'A PAS ETE CONSTATE QUE LA MERE SE SERAIT LIVREE A LA DEBAUCHE, L'ALLOCATION DE SUBSIDES EUT ETE POSSIBLE EN DROIT FRANCAIS (ARTICLE 340-7 DU CODE CIVIL) SANS DECLARER LA PATERNITE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'OFFENBURG N'EST PAS MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, AU SENS DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958 ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-17293
Date de la décision : 12/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Existence de relations intimes - Commerce de la mère avec d'autres individus - Débauche non établie.

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Filiation naturelle - Action alimentaire - Loi allemande - Fondement - Existence de relations intimes - Commerce de la mère avec d'autres individus - Débauche non établie.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Exécution des jugements - Filiation - Obligation alimentaire - Jugement étranger - Preuve de la paternité - Conformité à la conception française de l'ordre public international.

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Fin de non-recevoir - Débauche de la mère - Distinction avec l'inconduite notoire de l'article 340-1 du Code civil.

Un jugement allemand ayant, d'une part, déclaré qu'un Français était le père naturel d'un enfant, d'autre part, condamné cet homme à lui verser une pension d'entretien, et l'exequatur étant demandé uniquement pour la partie du jugement relative à la pension alimentaire, encourt la cassation l'arrêt qui - après avoir relevé que le tribunal allemand avait retenu que la mère avait eu des relations intimes avec d'autres hommes pendant la période légale de la conception, mais que les résultats d'une expertise des groupes sanguins éliminaient les doutes sur la paternité - refuse l'exequatur, au motif que l'ordre public français n'admet pas la possibilité de priver d'effets l'exception tirée de l'inconduite notoire ou de la débauche de la mère, en raison d'une vraisemblance de paternité découlant d'une expertise sanguine. En effet, eu égard, d'une part, aux constatations de la juridiction allemande, d'où il résultait que la mère - dont il n'était pas établi qu'elle se serait livrée à la débauche - avait entretenu des relations intimes avec le Français pendant la période légale de la conception, relations que ce dernier ne contestait pas et qui étaient corroborées par l'examen comparé des sangs, et eu égard, d'autre part, au fait que l'allocation de subsides eut été possible en droit français sans déclarer la paternité, le jugement allemand, dans ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire, n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public français, au sens de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligation alimentaire envers les enfants.


Références :

Code civil 340-1
Convention de La Haye du 15 avril 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre 1, 16 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1977-02-01 Bulletin 1977 I N° 59 (2) p. 46 (Rejet). Cour de cassation, chambre civile 1, 1978-11-15 Bulletin 1978 I N° 349 (1) p. 269 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 1, 1979-07-17 Bulletin 1979 I N° 214 (1) p. 171 (Cassation). Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-10-09 Bulletin 1984 I N° 250 (1) p. 213 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 1985, pourvoi n°83-17293, Bull. civ. 1985 I N. 90 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N. 90 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17293
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