VU LES ARTICLES L. 9 ET SUIVANTS DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE QUE MME DENIS Z...
X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ISSOUDUN A ETE PAR DECISION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES COMPETENTES RADIEE D'OFFICE DE LA LISTE D'UN BUREAU ET INSCRITE SUR LA LISTE D'UN AUTRE BUREAU ;
ATTENDU QUE POUR, SUR LE RECOURS DE M. PAUL Y..., TIERS ELECTEUR, ORDONNER LA RADIATION DE MME DENIS Z... DE LA LISTE DU SECOND BUREAU, LE JUGEMENT RETIENT QUE L'INTERESSEE N'AVAIT PAS FORMULE DE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR CETTE LISTE ;
QU'EN SE PRONONCANT AINSI ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ISSOUDUN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATEAUROUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;