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06/03/1985 | FRANCE | N°85-60091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1985, 85-60091


ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. GERARD X... DE SON RECOURS TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE NANCY, ALORS QUE, PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE CETTE VILLE, DANS LAQUELLE, CONFORMEMENT AU STATUT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR IL AVAIT L'OBLIGATION DE RESIDER, IL AURAIT TENU DE L'ARTICLE L. 11-3E , DU CODE ELECTORAL, LE DROIT D'ETRE INSCRIT SUR LADITE LISTE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LES FONCTIONNAIRES SOUMIS A L'OBLIGATION DE RESIDER DANS LA COMMUNE OU ILS EXERCENT LEURS FONCT

IONS PEUVENT Y ETRE INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE ...

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. GERARD X... DE SON RECOURS TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE NANCY, ALORS QUE, PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE CETTE VILLE, DANS LAQUELLE, CONFORMEMENT AU STATUT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR IL AVAIT L'OBLIGATION DE RESIDER, IL AURAIT TENU DE L'ARTICLE L. 11-3E , DU CODE ELECTORAL, LE DROIT D'ETRE INSCRIT SUR LADITE LISTE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LES FONCTIONNAIRES SOUMIS A L'OBLIGATION DE RESIDER DANS LA COMMUNE OU ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS PEUVENT Y ETRE INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DES QU'ILS SONT VENUS S'Y ETABLIR, ON NE SUARAIT EN CONCLURE QUE L'OBLIGATION DE RESIDER ATTACHEE A LEUR FONCTION SUFFISE POUR LEUR DONNER LE DROIT D'ETRE INSCRITS SUR LA LISTE DE LADITE COMMUNE LORSQUE, AU LIEU DE SE CONFORMER A CETTE OBLIGATION, ILS ONT CONSERVE LEUR RESIDENCE DANS UNE AUTRE COMMUNE ;

ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE M. X..., S'IL EXERCE SES FONCTIONS A LA FACULTE DE DROIT DE NANCY, NE JUSTIFIE D'AUCUNE RESIDENCE DANS CETTE VILLE ET QU'IL DECLARE LUI-MEME CONTINUER A RESIDER DANS UNE AUTRE COMMUNE OU IL EST INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES ;

QUE PAR CES SEULES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE L. 11-3E , DU CODE ELECTORAL ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-60091
Date de la décision : 06/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Fonctionnaire - Obligation de résidence - Résidence dans une autre commune - Portée.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Résidence - Fonctionnaire - Conditions.

Il résulte de l'article L. 11-3° du code électoral que si les fonctionnaires soumis à l'obligation de résider dans la commune où ils exercent leurs fonctions peuvent y être inscrits sur la liste électorale dès qu'ils sont venus s'y établir, on ne saurait en conclure que l'obligation de résider attachée à leur fonction suffise pour leur donner le droit d'être inscrits sur la liste de ladite commune lorsque, au lieu de se conformer à cette obligation, ils ont conservé leur résidence dans une autre commune.


Références :

Code électoral L11-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 24 janvier 1985

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1965-03-10 Bulletin 1965 II N° 252 p. 176 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1985, pourvoi n°85-60091, Bull. civ. 1985 II N. 56 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 56 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60091
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