ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. GERARD X... DE SON RECOURS TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE NANCY, ALORS QUE, PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE CETTE VILLE, DANS LAQUELLE, CONFORMEMENT AU STATUT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR IL AVAIT L'OBLIGATION DE RESIDER, IL AURAIT TENU DE L'ARTICLE L. 11-3E , DU CODE ELECTORAL, LE DROIT D'ETRE INSCRIT SUR LADITE LISTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LES FONCTIONNAIRES SOUMIS A L'OBLIGATION DE RESIDER DANS LA COMMUNE OU ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS PEUVENT Y ETRE INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DES QU'ILS SONT VENUS S'Y ETABLIR, ON NE SUARAIT EN CONCLURE QUE L'OBLIGATION DE RESIDER ATTACHEE A LEUR FONCTION SUFFISE POUR LEUR DONNER LE DROIT D'ETRE INSCRITS SUR LA LISTE DE LADITE COMMUNE LORSQUE, AU LIEU DE SE CONFORMER A CETTE OBLIGATION, ILS ONT CONSERVE LEUR RESIDENCE DANS UNE AUTRE COMMUNE ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE M. X..., S'IL EXERCE SES FONCTIONS A LA FACULTE DE DROIT DE NANCY, NE JUSTIFIE D'AUCUNE RESIDENCE DANS CETTE VILLE ET QU'IL DECLARE LUI-MEME CONTINUER A RESIDER DANS UNE AUTRE COMMUNE OU IL EST INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES ;
QUE PAR CES SEULES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE L. 11-3E , DU CODE ELECTORAL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.