SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU SELON L'ARTICLE R. 15-2, ALINEA 2, DU CODE ELECTORAL, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA DECLARATION DE POURVOI N'ETAIT ACCOMPAGNEE, LORSQU'ELLE EST PARVENUE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE DE LA PHOTOCOPIE ;
QUE, DEPOURVUE DE TOUTE CERTIFICATION, CETTE PHOTOCOPIE QUI NE PRESENTE AUCUN CARACTERE D'AUTHENTICITE, NE PEUT TENIR LIEU DE COPIE REGULIERE DE LA DECISION ;
QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR M. FRANCOIS Y... CONTRE LE JUGEMENT QUI, RENDU LE 30 JANVIER 1985 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO, A ORDONNE L'INSCRIPTION DE M. PHILIPPE X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SICCHA ;