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06/03/1985 | FRANCE | N°85-60090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1985, 85-60090


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU SELON L'ARTICLE R. 15-2, ALINEA 2, DU CODE ELECTORAL, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA DECLARATION DE POURVOI N'ETAIT ACCOMPAGNEE, LORSQU'ELLE EST PARVENUE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE DE LA PHOTOCOPIE ;

QUE, DEPOURVUE DE TOUTE CERTIFICATION, CETTE PHOTOCOPIE QUI NE PRESENTE AUCUN CARACTERE D'AUTHENTICITE, NE PEUT TENIR LIEU DE COPIE REGULIERE DE LA DECISION ;

QU'AINSI IL N'A PAS E

TE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;

DECLARE, EN CO...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU SELON L'ARTICLE R. 15-2, ALINEA 2, DU CODE ELECTORAL, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, PRONONCEE D'OFFICE, LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, LA DECLARATION DE POURVOI N'ETAIT ACCOMPAGNEE, LORSQU'ELLE EST PARVENUE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE DE LA PHOTOCOPIE ;

QUE, DEPOURVUE DE TOUTE CERTIFICATION, CETTE PHOTOCOPIE QUI NE PRESENTE AUCUN CARACTERE D'AUTHENTICITE, NE PEUT TENIR LIEU DE COPIE REGULIERE DE LA DECISION ;

QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR M. FRANCOIS Y... CONTRE LE JUGEMENT QUI, RENDU LE 30 JANVIER 1985 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO, A ORDONNE L'INSCRIPTION DE M. PHILIPPE X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SICCHA ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-60090
Date de la décision : 06/03/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Photocopie dépourvue de toute certification - Irrecevabilité.

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Elections.

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pièces à joindre obligatoirement - Copie de la décision attaquée.

Est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement d'un Tribunal d'instance ordonnant l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune lorsque, contrairement aux prescriptions de l'article R 15-2, alinéa 2, du Code électoral, la déclaration de pourvoi n'est accompagnée que d'une photocopie de la décision attaquée, photocopie qui, dépourvue de toute certification, ne présente aucun caractère d'authenticité et ne peut tenir lieu de copie régulière de la décision.


Références :

Code électoral R15-2 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 30 janvier 1985

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-03-13 Bulletin 1981 II N° 59 p. 39 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1985, pourvoi n°85-60090, Bull. civ. 1985 II N. 53 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 53 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60090
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