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06/03/1985 | FRANCE | N°84-60137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1985, 84-60137


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-3, L. 433-2, DU CODE DU TRAVAIL ET R. 96 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LE REPORT DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI DEVAIENT AVOIR LIEU LES 8 ET 9 FEVRIER 1984 DANS L'ETABLISSEMENT PARISIEN DE LA SOCIETE RADIO-FRANCE JUSQU'A SOLUTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ENGAGE A L'ENCONTRE D'UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REPARTISSANT LES SIEGES ENTRE LES COLLEGES, DONT IL FIXAIT PAR AILLEURS LE NOMBRE EN CONTRADICTION AVEC CELUI RESULTANT DE PRECEDENTS JUGEMENTS DU TRI

BUNAL D'INSTANCE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE SI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-3, L. 433-2, DU CODE DU TRAVAIL ET R. 96 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LE REPORT DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI DEVAIENT AVOIR LIEU LES 8 ET 9 FEVRIER 1984 DANS L'ETABLISSEMENT PARISIEN DE LA SOCIETE RADIO-FRANCE JUSQU'A SOLUTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ENGAGE A L'ENCONTRE D'UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REPARTISSANT LES SIEGES ENTRE LES COLLEGES, DONT IL FIXAIT PAR AILLEURS LE NOMBRE EN CONTRADICTION AVEC CELUI RESULTANT DE PRECEDENTS JUGEMENTS DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE SI LE RECOURS FORME PAR UN SYNDICAT A L'ENCONTRE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIT PAS D'EFFET SUSPENSIF, CELLE-CI FERAIT TRES PROBABLEMENT L'OBJET D'UN RECOURS DES AUTRES SYNDICATS REQUERANTS DANS LA PRESENTE INSTANCE ET QUE LE REPORT DES ELECTIONS LITIGIEUSES APPARAISSAIT DE L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, POUR EVITER UNE MULTIPLICITE DE RECOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION RENDUE PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL, D'APPLICATION IMMEDIATE, S'IMPOSAIT A L'ETAT AU JUGE JUDICIAIRE, PEU IMPORTANT QU'ELLE EUT ETE CONTESTEE PAR AILLEURS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, DONT LA DECISION PRIVAIT, POUR UNE DUREE INDETERMINEE L'ETABLISSEMENT DE TOUTE REPRESENTATION ELUE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (16EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (17EME ARRONDISSEMENT), A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60137
Date de la décision : 06/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Décision de l'inspecteur du travail - Recours d'un syndicat contre cette décision - Effets.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Répartition des sièges - Absence d'accord entre les parties - Décision de l'inspecteur du travail - Recours d'un syndicat contre cette décision - Effets.

En l'état d'une décision d'un inspecteur du travail répartissant les sièges entre les collèges, dont il fixait par ailleurs le nombre en contradiction avec celui résultant de précédentes décisions du tribunal d'instance, viole les articles L. 423-3 du Code du travail et R. 96 du Code des tribunaux administratifs le jugement qui ordonne le report des élections de délégués du personnel jusqu'à solution du contentieux engagé à l'encontre de la décision administrative, privant ainsi pour une durée indéterminée l'établissement de toute représentation élue, alors que cette décision, d'application immédiate, s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs.


Références :

Code des tribunaux administratifs R96
Code du travail L423-3

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Paris (16), 06 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-02-28 Bulletin 1980 V N° 207 p. 155 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1985, pourvoi n°84-60137, Bull. civ. 1985 V N° 147 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 147 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60137
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