SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE WINSTON, QUI AVAIT LICENCIE POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE MME X... QU'ELLE EMPLOYAIT COMME VENDEUSE DANS UN MAGASIN DE CHAUSSURES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT CE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE L'INSUFFISANCE ETABLIE DES RESULTATS OBTENUS PAR UNE VENDEUSE CONSTITUE POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT MEME SI ELLE NE PROVIENT PAS DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE OU D'UNE FAUTE, ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET AVAIT CONSTATE EXPRESSEMENT LE FAIBLE CHIFFRE D'AFFAIRES OBTENU PAR MME X... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MME X..., QUI N'AVAIT TRAVAILLE JUSQUE LA QU'AU RESERVE OU AU RANGEMENT, AVAIT ETE AFFECTEE COMME VENDEUSE UNIQUE DANS UNE NOUVELLE BOUTIQUE OUVERTE SIX MOIS AVANT SON LICENCIEMENT ;
QU'ELLE A ESTIME QUE SI LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CETTE BOUTIQUE ETAIT INFERIEUR A CELUI D'UN AUTRE MAGASIN DE LA SOCIETE, CELLE-CI N'AVAIT PU DEDUIRE DE CETTE COMPARAISON UNE INSUFFISANCE DE RENDEMENT JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT ETANT DONNE L'IMPLANTATION RECENTE DE CE NOUVEAU POINT DE VENTE ET LE FAIT QUE N'Y ETAIENT OFFERTS QUE DES ARTICLES SOLDES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.