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06/03/1985 | FRANCE | N°83-44741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1985, 83-44741


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE WINSTON, QUI AVAIT LICENCIE POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE MME X... QU'ELLE EMPLOYAIT COMME VENDEUSE DANS UN MAGASIN DE CHAUSSURES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT CE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE L'INSUFFISANCE ETABLIE DES RESULTATS OBTENUS PAR UNE VENDEUSE CONSTITUE POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT MEME SI ELLE NE PROVIENT PAS DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE OU D'UNE FAUTE, ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET AVA

IT CONSTATE EXPRESSEMENT LE FAIBLE CHIFFRE D'AFFAIRES...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE WINSTON, QUI AVAIT LICENCIE POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE MME X... QU'ELLE EMPLOYAIT COMME VENDEUSE DANS UN MAGASIN DE CHAUSSURES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT CE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE L'INSUFFISANCE ETABLIE DES RESULTATS OBTENUS PAR UNE VENDEUSE CONSTITUE POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT MEME SI ELLE NE PROVIENT PAS DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE OU D'UNE FAUTE, ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET AVAIT CONSTATE EXPRESSEMENT LE FAIBLE CHIFFRE D'AFFAIRES OBTENU PAR MME X... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MME X..., QUI N'AVAIT TRAVAILLE JUSQUE LA QU'AU RESERVE OU AU RANGEMENT, AVAIT ETE AFFECTEE COMME VENDEUSE UNIQUE DANS UNE NOUVELLE BOUTIQUE OUVERTE SIX MOIS AVANT SON LICENCIEMENT ;

QU'ELLE A ESTIME QUE SI LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CETTE BOUTIQUE ETAIT INFERIEUR A CELUI D'UN AUTRE MAGASIN DE LA SOCIETE, CELLE-CI N'AVAIT PU DEDUIRE DE CETTE COMPARAISON UNE INSUFFISANCE DE RENDEMENT JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT ETANT DONNE L'IMPLANTATION RECENTE DE CE NOUVEAU POINT DE VENTE ET LE FAIT QUE N'Y ETAIENT OFFERTS QUE DES ARTICLES SOLDES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44741
Date de la décision : 06/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Incompétence - Insuffisance du chiffre d'affaires d'une vendeuse.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes.

Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de l'unique vendeuse d'une boutique au motif que le chiffre d'affaires de celle-ci est inférieur à celui d'un autre magasin appartenant au même employeur, ce dernier n'étant pas fondé à déduire de cette comparaison une insuffisance de rendement de nature à justifier le licenciement en raison de l'implantation récente de ce nouveau point de vente et du fait que n'y sont offerts que des articles soldés.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, chambre sociale, 28 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1985, pourvoi n°83-44741, Bull. civ. 1985 V N° 146 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 146 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Charruault

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.44741
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