La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1985 | FRANCE | N°83-16718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 1985, 83-16718


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE SI CE TEXTE INTERDIT L'ENTREPRENEUR QUI S'EST CHARGE DE LA CONSTRUCTION A FORFAIT D'UN BATIMENT D'APRES UN PLAN ARRETE ET CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL TOUTE DEMANDE DE SUPPLEMENT DE PRIX A RAISON DES CHANGEMENTS OU AUGMENTATIONS APPORTES AU PLAN, A MOINS QUE LES MODIFICATIONS N'AIENT ETE AUTORISEES PAR ECRIT PAR LE PROPRIETAIRE, SES DISPOSITIONS CESSENT D'ETRE APPLICABLES LORSQUE LES PARTIES, TOUT EN STIPULANT LE FORFAIT, Y ONT AJOUTE DES CLAUSES QUI EN MODIFIENT LE CARACTERE ET LES EFFETS ;



ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. Z..., ENTREPREN...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE SI CE TEXTE INTERDIT L'ENTREPRENEUR QUI S'EST CHARGE DE LA CONSTRUCTION A FORFAIT D'UN BATIMENT D'APRES UN PLAN ARRETE ET CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL TOUTE DEMANDE DE SUPPLEMENT DE PRIX A RAISON DES CHANGEMENTS OU AUGMENTATIONS APPORTES AU PLAN, A MOINS QUE LES MODIFICATIONS N'AIENT ETE AUTORISEES PAR ECRIT PAR LE PROPRIETAIRE, SES DISPOSITIONS CESSENT D'ETRE APPLICABLES LORSQUE LES PARTIES, TOUT EN STIPULANT LE FORFAIT, Y ONT AJOUTE DES CLAUSES QUI EN MODIFIENT LE CARACTERE ET LES EFFETS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. Z..., ENTREPRENEUR, A REMBOURSER A M. X..., MAITRE DE Y... UN TROP PERCU SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 21 SEPTEMBRE 1983) ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4.1 DU CAHIER DE CHARGES ET CLAUSES PARTICULIERES DU MARCHE L'ENTREPRISE S'EST ENGAGE A L'EXECUTION DE LA CONSTRUCTION PROJETEE A PRIX FERME ET DEFINITIF, SON MARCHE ETANT FORFAITAIRE ET GLOBAL ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE PAR L'ARTICLE 15-1 DU MEME DOCUMENT CONTRACTUELLE MAITRE DE Y... S'ETAIT RESERVE LE DROIT DE MODIFIER CERTAINS ARTICLES DU DEVIS DESCRIPTIF OU DE RENONCER A CERTAINS OUVRAGES QUI Y ETAIENT PREVUS, ALORS QUE, PAR CETTE CLAUSE PARTICULIERE DU MARCHE LES PARTIES ETAIENT SORTIES DES REGLES DU FORFAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTE CIRCONSTANCE FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M. Z... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 15-1 DU CAHIER DES CHARGES ET DES CLAUSES PARTICULIERES DU MARCHE, L'ARRET ENONCE QUE SI UN MARCHE NE PEUT ETRE CONCLU A FORFAIT LORSQUE LE PROPRIETAIRE S'EST RESERVE LA FACULTE D'APPORTER AU PLAN DES MODIFICATIONS OU ADDITIONS, ENCORE FAUT-IL QUE L'ENTREPRENEUR, QUI EST UN PROFESSIONNEL DU BATIMENT, AIT ATTIRE L'ATTENTION DU MAITRE DE Y... SUR LA PORTEE DE CETTE RESERVE ET LE CARACTERE ALEATOIRE DU MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE ;

QU'EN RELEVANT D'OFFICE UN MOYEN TIRE DU DEVOIR DE CONSEIL DE L'ENTREPRENEUR, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI ;

CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-16718
Date de la décision : 06/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Définition - Marché réservant au maître de l'ouvrage le droit de modifier le devis.

N'est pas soumis aux règles du forfait le marché dans lequel un entrepreneur s'engage à construire un bâtiment à prix ferme et définitif mais qui réserve au maître de l'ouvrage le droit de modifier certains articles du devis descriptif ou de renoncer à certains ouvrages qui y étaient prévus.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 12, 21 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 1985, pourvoi n°83-16718, Bull. civ. 1985 III N. 47 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 47 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Cossec
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award