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05/03/1985 | FRANCE | N°84-90354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1985, 84-90354


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... CLAUDE, PARTIE CIVILE,
- LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU RHONE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, DU 29 NOVEMBRE 1983 QUI, AYANT RELAXE Y... STJPAN, PREVENU DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN REPARATION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 7 ET R. 25 DU CODE DE LA R

OUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... CLAUDE, PARTIE CIVILE,
- LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU RHONE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, DU 29 NOVEMBRE 1983 QUI, AYANT RELAXE Y... STJPAN, PREVENU DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN REPARATION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 7 ET R. 25 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL, INFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, A RELAXE Y... DES POURSUITES DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE JEAN-FRANCOIS X... ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ;
AUX MOTIFS QUE L'INFRACTION A L'ARTICLE R. 25 DU CODE DE LA ROUTE REPOCHEE AU PREVENU N'EST PAS CARACTERISEE ;
QU'EN EFFET, BIEN QUE L'ANCIENNE ROUTE DE VIENNE SOIT UNE VOIE COMMUNAUTAIRE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE D'UNE LARGEUR DE 5, 20 M, FREQUENTEE PAR LES RIVERAINS, ELLE N'EN CONSTITUE PAS MOINS UN CHEMIN DE TERRE DONT LES USAGERS DOIVENT AVANT DE S'ENGAGER SUR UNE ROUTE, S'ASSURER QU'ILS PEUVENT LE FAIRE SANS DANGER ET LE CAS ECHEANT CEDER LEURS PLACES A TOUS AUTRES VEHICULES ;
QUE LES POLICIERS ENQUETEURS ONT FORMELLEMENT CONSTATE QU'IL S'AGISSAIT D'UN CHEMIN DE TERRE EN QUALIFIANT AINSI CETTE ANCIENNE ROUTE TANT DANS LE PROCES-VERBAL QUE SUR LES PLANS, ET EN RELEVANT L'INFRACTION QU'AURAIT COMMISE LA VICTIME EN SORTANT SANS PRECAUTION ;
QUE LES SERVICES COMPETENTS DE LA COURLY (COMMUNAUTE URBAINE DE LYON) ET DES PONTS ET CHAUSSEES L'ONT CONSIDEREE COMME UN CHEMIN DE TERRE PUISQU'ILS NE L'ONT PAS ENTRETENUE, QU'ELLE A, SUR LES PHOTOGRAPHIES, UN ASPECT CAILLOUTEUX ET TERREUX ;
QU'ELLE N'EST PAS ASPHALTEE, NI COMPACTEE, QUE LES USAGERS QUI Y PASSENT SOULEVENT DE LA POUSSIERE ;
QU'ELLE EST IMPARFAITEMENT CARROSSABLE EN RAISON D'ORNIERES ET DE NIDS DE POULE ;
QU'ELLE N'EST PAS SIGNALEE (NI DOTEE D'UNE PLAQUE A SON NOM) BIEN QU'ELLE SOIT MASQUEE PAR DE HAUTES CULTURES ;
QUE LES SERVICES DE LA COURLY N'ONT PAS JUGE BON D'INTERROMPRE LE MARQUAGE DU SOL PAR LIGNES DISCONTINUES BORDANT LA CHAUSSEE DE CHEMIN DE SAINT-BONNET NE PERMETTANT PAS A L'USAGER NON PREVENU DE CETTE INTERSECTION, DE PRENDRE TOUTE PRECAUTION UTILE RELATIVE A UNE EVENTUELLE PRIORITE ;
QUE DANS CES CONDITIONS, AUCUNE FAUTE D'INATTENTION, DE MALADRESSE, D'IMPRUDENCE OU D'INOBSERVATION DES REGLEMENTS N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DE Y... QUI DOIT DES LORS ETRE RELAXE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE R. 7 DU CODE DE LA ROUTE, LA VOIE COMMUNALE EMPIERREE, REGULIEREMENT ENTRETENUE ET OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, CARACTERISTIQUES RECONNUES A L'ANCIENNE ROUTE DE VIENNE D'OU DEBOUCHAIT LA VICTIME LORS DE L'ACCIDENT ;
QUE DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER TANT L'ARTICLE R. 7 QUE L'ARTICLE R. 25 DU CODE DE LA ROUTE ESTIMER QUE CETTE VOIE N'ETAIT QU'UN CHEMIN DE TERRE TOUT EN CONSTATANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE VOIE COMMUNAUTAIRE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, D'UNE LARGEUR DE 5, 20 M ET FREQUENTEE PAR LES RIVERAINS ;
QUE LA PRESENCE D'UN MARQUAGE DISCONTINU CONFORTE L'EXISTENCE D'UN DROIT DE PRIORITE NORMAL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE ET DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NOTAMMENT LES RAPPORTS DE POLICE, PRETENDRE QUE LES ENQUETEURS AVAIENT FORMELLEMENT CONSTATE QUE LA VOIE LITIGIEUSE ETAIT UN CHEMIN DE TERRE EN SE LIMITANT AU SEUL EXAMEN DU RAPPORT ETABLI LE 14 OCTOBRE 1981, DES LORS QU'A LA DEMANDE DU PARQUET, UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE AVAIT ETE ETABLI SPECIFIANT EXPRESSEMENT QUE LA ROUTE DE VIENNE EST UNE VOIE COMMUNAUTAIRE DONT L'ENTRETIEN INCOMBE A LA COMMUNE DE COURLY, QU'IL S'AGIT D'UNE VOIE D'EGALE IMPORTANCE AU CHEMIN DE SAINT-BONNET-DE-MURE, LA ROUTE DE VIENNE ETANT NORMALEMENT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET REGULIEREMENT FREQUENTEE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LA QUALIFICATION DE CHEMIN DE TERRE NE POUVAIT LUI ETRE OPPOSEE, CES ELEMENTS ETANT DE SURCROIT CONFORTES PAR UN RAPPORT ETABLI LE 9 NOVEMBRE 1981 PAR M. Z..., EXPERT EN CIRCULATION, ETABLISSANT EN OUTRE QUE SI LA VOIE N'EST PAS ASPHALTEE, ELLE N'EN EST PAS MOINS RECOUVERTE DE GRAVIER COMPACT, CONTRAIREMENT A CE QU'A PRETENDU LA COUR D'APPEL ;
ALORS ENCORE QUE LE FAIT QUE LA VOIE NE SOIT PAS SIGNALEE N'ETAIT PAS DE NATURE A LUI FAIRE PERDRE SON CARACTERE PRIORITAIRE PAR RAPPORT AU CHEMIN DE SAINT-BONNET-DE-MURE ;
QUE BIEN AU CONTRAIRE, ETANT EN ZONE URBAINE, UNE TELLE SIGNALISATION NE S'IMPOSAIT PAS ET QUE S'AGISSANT DE VOIES D'EGALE IMPORTANCE, L'ABSENCE DE TOUTE SIGNALISATION CONTRAIRE DONNAIT PRIORITE AUX USAGERS ABORDANT L'ANCIENNE ROUTE DE VIENNE ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'A SUPPOSER QUE LA VICTIME AIT ETE DEBITRICE DE LA PRIORITE A L'EGARD DU PREVENU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS RELAXER CE DERNIER SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE FAISANT VALOIR QUE Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN CIRCULANT A LA VITESSE AVOUEE DE 60 KM HEURE EN ZONE URBAINE ET EN ABORDANT UNE INTERSECTION QU'IL CONNAISSAIT PUISQU'HABITANT A PROXIMITE DU LIEU DE L'ACCIDENT " ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU RHONE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES R. 7 ET R. 25 DU CODE DE LA ROUTE, DES ARTICLES 2, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE LYON A RELAXE Y... DES FINS DE LA POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION CONNEXE ET A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES ;
AUX MOTIFS QUE L'INFRACTION A L'ARTICLE R. 25 DU CODE DE LA ROUTE, REPROCHEE AU PREVENU, N'EST PAS CARACTERISEE, QU'EN EFFET, BIEN QUE L'ANCIENNE ROUTE DE VIENNE SOIT UNE VOIE COMMUNAUTAIRE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, D'UNE LARGEUR DE 5,20 M, FREQUENTEE PAR LES RIVERAINS, ELLE N'EN CONSTITUE PAS MOINS UN CHEMIN DE TERRE DONT LES USAGERS DOIVENT, AVANT DE S'ENGAGER SUR UNE ROUTE, S'ASSURER QU'ILS PEUVENT LE FAIRE SANS DANGER ET, LE CAS ECHEANT, CEDER LEUR PLACE A TOUS AUTRES VEHICULES, QUE CETTE QUALIFICATION DE CHEMIN DE TERRE A ETE RECONNUE PAR LES POLICIERS ENQUETEURS BIEN QU'ELLE AIT ETE ULTERIEUREMENT ECARTEE PAR L'INSPECTEUR DE POLICE CHARGE D'UNE ENQUETE COMPLEMENTAIRE AUPRES DES SERVICES CONCERNES (MAIRIE DE SAINT-PRIEST ET COMMUNAUTE URBAINE DE LYON), QUE LES SERVICES COMPETENTS DE CETTE COMMUNAUTE L'ONT CONSIDEREE COMME TELLE PUISQU'ILS NE L'ONT PAS ENTRETENUE, MAINTENANT A LA CHAUSSEE UN ASPECT CAILLOUTEUX, TERREUX ET POUSSIEREUX, IMPARFAITEMENT CARROSSABLE EN RAISON D'ORNIERES ET DE NIDS DE POULES, QU'ILS N'ONT PLACE AUCUNE SIGNALISATION AU CARREFOUR, NI INTERROMPU LE MARQUAGE DE LA BANQUE DISCONTINUE BORDANT LA CHAUSSEE DU CHEMIN DE SAINT-BONNET, BIEN QUE CE CARREFOUR SOIT MASQUE PAR DE HAUTES CULTURES ;
ALORS QUE LA QUALIFICATION DE CHEMIN DE TERRE, AU SENS DE L'ARTICLE R. 7 DU CODE DE LA ROUTE, EST INDEPENDANTE DE LA NATURE DU REVETEMENT ET DE L'ETAT D'ENTRETIEN DE LA CHAUSSEE ET QU'ELLE NE SAURAIT ETRE RETENUE POUR DESIGNER UNE ROUTE CLASSEE SOUS SA DENOMINATION PROPRE DANS LA VOIRIE PUBLIQUE, OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET SERVANT D'AXE DE COMMUNICATION POUR LES RIVERAINS, L'APPLICATION DES REGLES DE PRIORITE INSTITUEES PAR LE CODE DE LA ROUTE NE DEPENDANT PAS D'UNE EVENTUELLE NEGLIGENCE DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS DANS L'EXECUTION DE LEUR OBLIGATION D'ENTRETENIR LES VOIES PUBLIQUES PLACEES SOUS LEUR GARDE ;
ET ALORS QUE L'ABSENCE DE TOUTE SIGNALISATION SPECIALE DU CARREFOUR N'ETAIT PAS DAVANTAGE DE NATURE A RENDRE INAPPLICABLE L'ARTICLE R. 25 DU CODE DE LA ROUTE, DE LORS QUE L'APPOSITION D'UNE SIGNALISATION PARTICULIERE EN CET ENDROIT SITUE EN ZONE URBAINE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'AUTOMOBILISTE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUNE SIGNALISATION DE NATURE A LUI PERMETTRE DE BENEFICIER D'UNE DEROGATION AUX REGLES NORMALES DE PRIORITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 44 DU CODE DE LA ROUTE " ;
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT COMPRENDRE LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE R. 7 DU CODE DE LA ROUTE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE SON REVETEMENT, UN CHEMIN CLASSE DANS LA VOIRIE COMMUNALE OU DANS CELLE D'UNE COMMUNAUTE URBAINE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 11 OCTOBRE 1981, A 15 H 10, Y..., CIRCULANT CHEMIN DE SAINT-BONNET-DE-MURE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST, A RENVERSE AVEC SA VOITURE AUTOMOBILE ET GRIEVEMENT BLESSE LE JEUNE CYCLOMOTORISTE X... JEAN-FRANCOIS, QUI DEBOUCHAIT D'UNE VOIE SITUEE SUR SA DROITE, COMMUNEMENT APPELEE " ANCIENNE ROUTE DE VIENNE " ;
QUE, POUR RELAXER Y..., PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE REFUS DE PRIORITE, LA COUR D'APPEL A JUGE, EN SE FONDANT SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT QU'ELLE ENUMERE, QUE X... JEAN-FRANCOIS, EMPRUNTANT UN CHEMIN DE TERRE, AU SENS DE L'ARTICLE R. 7 DU CODE DE LA ROUTE, NE POUVAIT, AUX TERMES DUDIT ARTICLE, BENEFICIER DU DROIT DE PRIORITE, TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE R. 25 DU CODE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT QUI CONSTATAIENT, PAR AILLEURS, QUE " L'ANCIENNE ROUTE DE VIENNE " ETAIT CLASSEE DANS LA VOIRIE PUBLIQUE DONT LA CHARGE AVAIT ETE TRANSFEREE DE LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST A LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, ET QU'IL S'AGISSAIT D'UNE VOIE COMMUNAUTAIRE NORMALEMENT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, N'ONT PU STATUER COMME ILS L'ONT FAIT SANS SE CONTREDIRE ET SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE, PRIVANT AINSI LEUR DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS AYANT TRAIT AUX INTERETS CIVILS DEMEURES SEULS EN CAUSE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 29 NOVEMBRE 1983 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90354
Date de la décision : 05/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Chemin de terre - Définition.

Ne peut être assimilé à un chemin de terre au sens de l'article R. 7 du Code de la route, quelle que soit la nature de son revêtement, un chemin classé dans la voirie communale ou dans celle d'une communauté urbaine (1).


Références :

Code de la route R7

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 4, 29 novembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-01-17, Bulletin criminel 1974 n° 27 p. 64 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1975-01-14, Bulletin criminel 1975 n° 13 p. 42 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1978-01-12, Bulletin 1978 II n° 17 p. 14 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1985, pourvoi n°84-90354, Bull. crim. criminel 1985 N. 99
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 99

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière, SCP Lesourd Baudin, SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90354
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