STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 31 MARS 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... YVES DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER A LA SOMME DE 409 267,48 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LE DEMANDEUR ET SOUMIS AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX, A EVALUE A 213 000 FRANCS SEULEMENT L'INDEMNITE DUE AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, Y COMPRIS L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE, ET AUTORISE LES ORGANISMES SOCIAUX ET NOTAMMENT LA C. N. A. V. DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILE DE FRANCE A PRELEVER SUR CETTE INDEMNITE LE MONTANT DE LEURS CREANCES ;
" AUX MOTIFS QUE, BIEN QUE LE DEMANDEUR EUT DU PRENDRE SA RETRAITE ANTICIPEE TANDIS QU'IL POUVAIT ESPERER TRAVAILLER ENCORE SIX ANNEES APRES LA DATE DE CONSOLIDATION, IL NE PERDAIT PAS LA TOTALITE DE SON SALAIRE PUISQUE, DES L'AGE DE 59 ANS, IL AVAIT PERCU UNE PENSION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE CALCULEE SUR LE NOMBRE D'ANNEES DE COTISATIONS REDUIT DES QUELQUES ANNEES SUPPLEMENTAIRES PENDANT LESQUELLES IL AURAIT NORMALEMENT TRAVAILLE S'IL N'AVAIT ETE ACCIDENTE ;
QUE C'ETAIT CETTE DIFFERENCE ENTRE CES DEUX PENSIONS QUI POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE INDEMNISATION, ACCRUE DE LA DIFFERENCE PENDANT CES SIX ANNEES DE RETRAITE ANTICIPEE ENTRE LES SALAIRES QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR ET LA RETRAITE EFFECTIVEMENT PERCUE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, VIOLE LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE L'ARRET ATTAQUE QUI, POUR FIXER LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME, DEDUIT DE CELUI-CI LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE VERSEE PAR LA C. N. A. V. DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILE-DE-FRANCE ET AUTORISE ENSUITE CET ORGANISME A PRELEVER SUR CETTE INDEMNITE DEJA REDUITE DU MONTANT DE CETTE PRESTATION LE MONTANT DE SA CREANCE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE QUI EST LA CONTREPARTIE DES COTISATIONS VERSEES N'A PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE QUELLES QUE SOIENT LES RAISONS POUR LESQUELLES LA RETRAITE ANTICIPEE A ETE PRISE ET NE POUVAIT ENTRER EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
" SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, VU LES DITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE DERNIER ARTICLE QUE LORSQUE LA LESION DONT EST ATTEINT UN ASSURE SOCIAL EST IMPUTABLE A UN TIERS, LA REPARATION DES DOMMAGES QUI EN DECOULENT EST ASSUREE TANT PAR LES PRESTATATIONS DES ORGANISMES SOCIAUX QUE, S'IL Y A LIEU, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LAISSEE A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DANS LA LIMITE DU PREJUDICE FIXE PAR LE JUGE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, SANS QU'IL PUISSE EN RESULTER POUR LA VICTIME NI PERTE NI PROFIT ;
QUE, SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE CETTE APPRECIATION EST DEDUITE DE MOTIFS CONTRADICTOIRES OU ERRONES ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, X..., AGENT TECHNIQUE CHAUFFAGISTE, A DU CESSER PREMATUREMENT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QU'UNE PENSION D'INVALIDITE DE 1RE CATEGORIE LUI A ETE SERVIE PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1981 ET LE 1ER MAI 1982, DATE A LAQUELLE, AYANT ATTEINT L'AGE DE 60 ANS, IL S'EST VU ATTRIBUER UNE PENSION DE VIEILLESSE QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 322 DU CODE LA SECURITE SOCIALE, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ETAIT EGALE A LA PENSION D'INVALIDITE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DE X..., QUI DEMANDAIT QUE SON PREJUDICE FUT FIXE COMPTE TENU DE CE QU'IL AVAIT ETE PRIVE PAR L'ACCIDENT DE SIX ANNEES DE SALAIRE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'INTERESSE NE PERDAIT PAS LA TOTALITE DE CETTE REMUNERATION PUISQUE, DES L'AGE DE 59 ANS, IL AVAIT PERCU UNE PENSION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE ;
QUE CEPENDANT, POUR CALCULER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA PARTIE CIVILE, LES JUGES ONT DEDUIT DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN AINSI MINORE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE PAR LA CAISSE REGIONALE ET LA MOITIE DE LA PENSION DE VIEILLESSE VERSEE PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;
MAIS ATTENDU QU'EN DIMINUANT, PAR L'EFFET DE CETTE DOUBLE IMPUTATION, TANT LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU, A CONCURRENCE DE LAQUELLE POURRAIENT S'EXERCER LES REMBOURSEMENTS RECLAMES PAR LES PARTIES INTERVENANTES, QUE LE SOLDE INDEMNITAIRE REVENANT A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN VU LES ARTICLES SUSVISES ;
ATTENDU QUE SI LE RECOURS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE S'EXERCE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, CES ORGANISMES NE SONT CEPENDANT FONDES A RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES QUE DANS LA MESURE OU ELLES-CI ONT ETE OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT LITIGIEUX ;
ATTENDU EN OUTRE QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'AYANT ETE AMENEE, EN RAISON DE L'ACCIDENT, A SERVIR PREMATUREMENT A X... UNE PENSION DE VIEILLESSE AUTOMATIQUEMENT SUBSTITUEE A LA PENSION D'INVALIDITE A COMPTER DE LA DATE OU LA VICTIME AVAIT ATTEINT L'AGE DE 60 ANS, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES N'A PAS DEMANDE, COMME ELLE AURAIT PU LE FAIRE, LE REMBOURSEMENT DE L'INTEGRALITE DES ARREAGES QUI CONTRIBUAIENT, JUSQU'A LA DATE OU L'INTERESSE AURAIT PRIS NORMALEMENT SA RETRAITE EN L'ABSENCE D'ACCIDENT, A COMPENSER LA PERTE DE SALAIRES SUBIE ;
MAIS QU'ELLE A RECLAME, POUR TOUTE LA DUREE DE VIE DE X..., LE REMBOURSEMENT DES SOMMES CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LA PENSION DE VIEILLESSE DONT L'ASSURE AURAIT BENEFICIE S'IL AVAIT VOLONTAIREMENT PRIS SA RETRAITE A 60 ANS ET CELLE QUI LUI EST EFFECTIVEMENT SERVIE ;
ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE TENDANT A PRENDRE EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE REPARANT SON INCAPACITE, LA PERTE DE SIX ANNEES DE SALAIRES, LA COUR D'APPEL, TOUT EN COMMETTANT L'ERREUR CRITIQUEE DANS LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, A IMPLICITEMENT ADMIS QUE, SANS L'ACCIDENT, X... AURAIT CONTINUE A TRAVAILLER JUSQU'A L'AGE DE 65 ANS ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT D'UN TEL MOTIF, D'OU IL RESULTAIT QUE, SI L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT, L'ASSURE AURAIT PRIS NORMALEMENT SA RETRAITE A L'AGE DE 65 ANS ET AURAIT PERCU UNE PENSION DE VIEILLESSE LIQUIDEE AU TAUX DE 50 %, LES JUGES NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA CAISSE EN CONSIDERANT QUE LA DIFFERENCE ENTRE LA PENSION EFFECTIVEMENT PERCUE ET LA PENSION CALCULEE SUR UN TAUX REDUIT DE MOITIE A LAQUELLE L'INTERESSE AURAIT EU DROIT S'IL AVAIT PRIS VOLONTAIREMENT SA RETRAITE A L'AGE DE 60 ANS, CONSTITUAIT UN AVANTAGE QUI CONTINUERAIT, MEME APRES LE 65E ANNIVERSAIRE DE LA VICTIME, A REPARER LE DOMMAGE SUBI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 31 MARS 1983 SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL