STATUANT SUR LE POURVOI FORMES PAR :
- X... ROGER, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... JEAN-LUC DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 1046 DU CODE RURAL, ARTICLES 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A CONDAMNE LE PREVENU A VERSER A LA VICTIME, PARTIE CIVILE, QUE LA SOMME DE 558 837,84 FRANCS ;
AUX MOTIFS QUE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET SUR LAQUELLE S'EXERCE L'ACTION RECURSOIRE DE L'ORGANISME SOCIAL DOIT INCLURE NON SEULEMENT LE PREJUDICE ECONOMIQUE, MAIS ENCORE LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE, LEQUEL EST DISTINCT DU PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL SOUSTRAIT AU RECOURS DUDIT ORGANISME SOCIAL, QUI, PAR SES PRESTATIONS, REPARE NON SEULEMENT LE PREJUDICE ECONOMIQUE, MAIS ENCORE LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE ;
" ALORS QU'EN CAS D'ACCIDENT CAUSE A UN ASSURE SOCIAL PAR UN TIERS, LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT EST SOUSTRAITE A L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE L'ORGANISME SOCIAL ;
QU'IL FAUT ENTENDRE PAR PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL LE PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL, A SAVOIR L'ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE A LA SEULE EXCLUSION DU PREJUDICE ECONOMIQUE, LEQUEL S'ENTEND COMME PREJUDICE PROFESSIONNEL RESULTANT DE LA PERTE DE GAINS ET SALAIRES ;
QUE, PAR SUITE, EN INCLUANT LE PREJUDICE " PHYSIOLOGIQUE " DANS L'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET SOUMISE AU RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, Y... A ETE DECLARE RESPONSABLE, A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE X... ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI, LA COUR D'APPEL A ECARTE LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE QUI SOUTENAIT QUE L'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DEVAIT ETRE SOUSTRAITE AU RECOURS DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DANS LA MESURE OU ELLE AVAIT POUR OBJET D'INDEMNISER NON UNE PERTE DE SALAIRES OU DE GAINS, MAIS UNE ATTEINTE PHYSIOLOGIQUE ENTRAINANT UN TROUBLE DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE ;
ATTENDU QUE SE REFERANT AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT RETENU QUE, SI LE PREJUDICE D'AGREMENT NE DEVAIT PAS ETRE LIMITE AU DOMAINE DES ACTIVITES SPORTIVES, LUDIQUES OU ARTISTIQUES MAIS S'ETENDAIT AUX ACTIVITES NORMALES D'AGREMENT, EN REVANCHE, LE PREJUDICE DECOULANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE, SOUMIS AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX, NE SE CARACTERISAIT PAS SEULEMENT PAR LA DIMINUTION DES GAINS PROFESSIONNELS MAIS DEVAIT S'ENTENDRE EGALEMENT DES TROUBLES PHYSIOLOGIQUES SE TRADUISANT PAR UNE GENE DANS LES ACTES DE LA VIE COURANTE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ENONCE QUE L'ADOPTION DE LA THESE DE LA PARTIE CIVILE, MANIFESTEMENT CONTRAIRE A L'ESPRIT, SINON A LA LETTRE, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 SERAIT INEQUITABLE A L'EGARD DE LA SECURITE SOCIALE DONT LES PRESTATIONS REPARENT NON SEULEMENT LE PREJUDICE ECONOMIQUE MAIS AUSSI LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SUBIE PAR L'ASSURE SOCIAL ;
QUE LA COUR D'APPEL FIXE A LA SOMME DE 1 MILLION DE FRANCS L'INDEMNITE PROPRE A REPARER LES CONSEQUENCES DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE TOUT EN ALLOUANT CEPENDANT A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE DE 90 000 FRANCS AU TITRE DU PREJUDICE D'AGREMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES, LOIN DE MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET LES TROUBLES PHYSIOLOGIQUES AFFECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL OU D'EXISTENCE DE LA VICTIME CONSTITUENT UN PREJUDICE CORPOREL DE CARACTERE OBJECTIF QUI DOIT ETRE COMPRIS DANS L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE DANS LA MESURE OU IL SE DISTINGUE DU DOMMAGE D'ORDRE ESSENTIELLEMENT MORAL REPARE SOUS LA QUALIFICATION DE PREJUDICE D'AGREMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.