SUR LE SECON MOYEN, PRIS EN SON UNIQUE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, CONFIRMATIF DE CE CHEF, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX M. A LEURS TORTS PARTAGES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI SE SERAIT BORNEE A ESTIMER, SANS AUTRE PRECISION, QUE LES LIAISONS REPROCHEES A LA FEMME ETAIENT ANTERIEURES A UNE DATE QU'ELLE PRECISE, N'AURAIT RECHERCHE, NI SI CES FAITS ETAIENT ANTERIEURS A L'ADULTERE RETENU CONTRE LE MARI, NI S'ILS ETAIENT DE NATURE A EXCUSER LE COMPORTEMENT DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU A LA CHARGE DE LA FEMME L'ENSEMBLE DES GRIEFS FORMULES PAR LE MARI, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS PARTAGES, A NECESSAIREMENT ESTIME QUE CES FAITS NE DEPOUILLAIENT PAS DE LEUR CARACTERE FAUTIF CEUX, MEME POSTERIEURS, RELEVES CONTRE LE MARI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 271, 273 ET 276-1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE QUI A UN CARACTERE FORFAITAIRE PREND LA FORME D'UNE RENTE, CELLE-CI, SI ELLE PEUT ETRE ATTRIBUEE POUR UNE DUREE INFERIEURE A LA VIE DE L'EPOUX CREANCIER, NE PEUT L'ETRE POUR UNE DUREE LAISSEE INCERTAINE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE M. M. A VERSER A SA FEMME, A TITRE DE PRESTATION, JUSQU'A LA REALISATION EFFECTIVE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, UNE RENTE MENSUELLE DONT IL FIXE LE MONTANT ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE, L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;