La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1985 | FRANCE | N°84-10681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1985, 84-10681


SUR LE SECON MOYEN, PRIS EN SON UNIQUE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, CONFIRMATIF DE CE CHEF, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX M. A LEURS TORTS PARTAGES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI SE SERAIT BORNEE A ESTIMER, SANS AUTRE PRECISION, QUE LES LIAISONS REPROCHEES A LA FEMME ETAIENT ANTERIEURES A UNE DATE QU'ELLE PRECISE, N'AURAIT RECHERCHE, NI SI CES FAITS ETAIENT ANTERIEURS A L'ADULTERE RETENU CONTRE LE MARI, NI S'ILS ETAIENT DE NATURE A EXCUSER LE COMPORTEMENT DE CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU A LA CHARGE DE LA FEMME L'ENSEMBLE DES GRIEFS FORMULES P

AR LE MARI, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT LE DIVORCE...

SUR LE SECON MOYEN, PRIS EN SON UNIQUE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, CONFIRMATIF DE CE CHEF, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX M. A LEURS TORTS PARTAGES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI SE SERAIT BORNEE A ESTIMER, SANS AUTRE PRECISION, QUE LES LIAISONS REPROCHEES A LA FEMME ETAIENT ANTERIEURES A UNE DATE QU'ELLE PRECISE, N'AURAIT RECHERCHE, NI SI CES FAITS ETAIENT ANTERIEURS A L'ADULTERE RETENU CONTRE LE MARI, NI S'ILS ETAIENT DE NATURE A EXCUSER LE COMPORTEMENT DE CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU A LA CHARGE DE LA FEMME L'ENSEMBLE DES GRIEFS FORMULES PAR LE MARI, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS PARTAGES, A NECESSAIREMENT ESTIME QUE CES FAITS NE DEPOUILLAIENT PAS DE LEUR CARACTERE FAUTIF CEUX, MEME POSTERIEURS, RELEVES CONTRE LE MARI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 271, 273 ET 276-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE QUI A UN CARACTERE FORFAITAIRE PREND LA FORME D'UNE RENTE, CELLE-CI, SI ELLE PEUT ETRE ATTRIBUEE POUR UNE DUREE INFERIEURE A LA VIE DE L'EPOUX CREANCIER, NE PEUT L'ETRE POUR UNE DUREE LAISSEE INCERTAINE ;

ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE M. M. A VERSER A SA FEMME, A TITRE DE PRESTATION, JUSQU'A LA REALISATION EFFECTIVE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, UNE RENTE MENSUELLE DONT IL FIXE LE MONTANT ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE, L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-10681
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Limitation dans le temps - Terme - Terme incertain - Clôture des opérations de liquidation de la communauté - Portée.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Service pendant une durée incertaine.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Caractère forfaitaire - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 271, 273 et 276-1 du Code civil que lorsque la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'une rente, celle-ci, si elle peut être attribuée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, ne peut l'être pour une durée laissée incertaine. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui condamne le mari à verser une rente mensuelle à sa femme, à titre de prestation, jusqu'à la réalisation effective des opérations de liquidation et de partage de la communauté.


Références :

Code civil 271, 273, 276-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, chambre 2, 20 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1974-07-12 Bulletin 1974 II n° 133 p. 93 (Cassation). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1984-05-02 Bulletin 1984 II n° 76 p. 55 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1985, pourvoi n°84-10681, Bull. civ. 1985 n° 49 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 49 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award