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27/02/1985 | FRANCE | N°84-10022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1985, 84-10022


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. DE X... A COMMANDE A LA SOCIETE SOLODEC DES CARREAUX DE TERRE CUITE QUI ONT ETE POSES DANS LA MAISON QU'IL FAISAIT CONSTRUIRE PAR L'ENTREPRISE GINESTE ;

QU'APRES LA POSE SONT APPARUES SUR DE NOMBREUX CARREAUX DES TACHES PROVENANT D'UNE REMONTEE DE LA LAITANCE DU MORTIER A LEUR SURFACE ;

QUE M. DE X..., ASSIGNE EN PAIEMENT D'UN SOLDE DU PRIX DES CARREAUX PAR L'ENTREPRISE SOLODEC, A LUI-MEME DEMANDE A CELLE-CI ET A L'ENTREPRISE GINESTE LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES

DEFECTUOSITES D'ASPECT DU CARRELAGE ;

QUE LE TRIBUNAL D'I...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. DE X... A COMMANDE A LA SOCIETE SOLODEC DES CARREAUX DE TERRE CUITE QUI ONT ETE POSES DANS LA MAISON QU'IL FAISAIT CONSTRUIRE PAR L'ENTREPRISE GINESTE ;

QU'APRES LA POSE SONT APPARUES SUR DE NOMBREUX CARREAUX DES TACHES PROVENANT D'UNE REMONTEE DE LA LAITANCE DU MORTIER A LEUR SURFACE ;

QUE M. DE X..., ASSIGNE EN PAIEMENT D'UN SOLDE DU PRIX DES CARREAUX PAR L'ENTREPRISE SOLODEC, A LUI-MEME DEMANDE A CELLE-CI ET A L'ENTREPRISE GINESTE LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES DEFECTUOSITES D'ASPECT DU CARRELAGE ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, D'UNE PART, CONDAMNE M. DE X... A PAYER A LA SOCIETE SOLODEC UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DU PRIX DES CARREAUX, D'INTERETS DE RETARD ET D'UNE CLAUSE PENALE, D'AUTRE PART, CONDAMNE L'ENTREPRISE GINESTE A INDEMNISER M. DE X... ;

QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'APPEL PRINCIPAL DE L'ENTREPRISE GINESTE ET SUR L'APPEL INCIDENT DE M. DE X..., A MIS LA PREMIERE HORS DE CAUSE, ECARTE EN CE QUI CONCERNE LE SECOND, LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 50 FRANCS AU TITRE DE LA CLAUSE PENALE ET, ENFIN, CONDAMNE LA SOCIETE SOLODEC A PAYER A M. DE X... UNE SOMME DE 20. 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SOLODEC REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE M. DE X..., ALORS QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU SIMPLE REVENDEUR NON FABRICANT SE LIMITERAIT AUX INFORMATIONS QU'IL DETIENT ET QU'IL EST A MEME DE CONNAITRE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT QUE LA SOCIETE SOLODEC ETAIT TENUE D'UN DEVOIR DE CONSEIL QUANT A L'UTILISATION D'UN MATERIAU DONT IL ETAIT IMPOSSIBLE DE CONNAITRE LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOLODEC FAISANT VALOIR QUE L'ACHETEUR AVAIT LUI-MEME RECONNU AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE SON CHOIX SUR UN MATERIAU ORDINAIRE DE QUALITE ECONOMIQUE, DE SORTE QU'IL ETAIT CONFORME A LA COMMANDE ET QU'AUCUNE FAUTE CONTRACTUELLE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE AU VENDEUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU VENDEUR PROFESSIONNEL DE MATERIAU ACQUIS PAS UN ACHETEUR PROFANE DE LE CONSEILLER ET DE LE RENSEIGNER, ET, NOTAMMENT, D'ATTIRER SON ATTENTION SUR LES INCONVENIENTS INHERENTS A LA QUALITE DU MATERIAU CHOISI PAR LE CLIENT, AINSI QUE SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR SA MISE EN OEUVRE, COMPTE TENUE DE L'USAGE AUQUEL CE MATERIAU EST DESTINE ;

QUE, POUR L'EXECUTION DE CES ACCESSOIRES DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE PESANT SUR LUI, LE VENDEUR PROFESSIONNEL NE PEUT INVOQUER, VIS-A-VIS DE SON ACHETEUR PROFANE, UNE INFORMATION INSUFFISANTE DU FABRICANT DU MATERIAU INCRIMINE ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE M. DE X... ETAIT "UN MAITRE D'Y... INEXPERIMENTE EN MATIERE DE CONSTRUCTION" , "QU'AUCUN CONSEIL, AUCUNE MISE EN GARDE N'AVAIT ETE FORMULE" , PAR LA SOCIETE SOLODEC, ET QUE "CETTE ABSENCE DE CONSEIL ET DE RENSEIGNEMENTS N'AVAIT PAS PERMIS, D'UNE PART A M. DE X... DE PORTER SON CHOIX SUR UN CARRELAGE DE MEILLEURE QUALITE, D'AUTRE PART A L'ENTREPRENEUR DE POSE DE PRENDRE DES PRECAUTIONS DANS LA MISE EN OEUVRE" ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A DONC PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE SOLODEC AVAIT MANQUE AU DEVOIR DE CONSEIL ET DE RENSEIGNEMENTS PESANT SUR ELLE ET QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 562 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT M. DE X... N'AVAIT PAS CRITIQUE LE CHEF DE LA DECISION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LE CONDAMNANT A VERSER, NOTAMMENT, A LA SOCIETE SOLODEC UNE SOMME DE 450 FRANCS AU TITRE D'UNE CLAUSE PENALE STIPULEE EN CAS DE RETARD DANS LE PAIEMENT DU PRIX DES CARREAUX LIVRES ;

QU'EN EFFET, SANS CONTESTER L'OBLIGATION OU IL ETAIT DE PAYER LESDITS CARREAUX, M. DE X... DEMANDAIT SEULEMENT QUE LA SOCIETE SOLODEC SOIT CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DES DEFECTUOSITES DU CARRELAGE ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT D'ECARTER LA CLAUSE PENALE CONVENUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES LIMITES DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE, CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CLAUSE PENALE, L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10022
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Accessoire de l'obligation - Obligation de renseigner.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Matériaux de construction - Insuffisance d'information du fabricant - Absence d'influence.

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Matériaux de construction - Acheteur non professionnel.

Il appartient au vendeur professionnel de matériau acquis par un acheteur profane de le conseiller et de le renseigner, et, notamment, d'attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi par le client, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné ; et, pour l'exécution de ces accessoires de l'obligation de délivrance pesant sur lui, le vendeur professionnel ne peut invoquer, vis-à-vis de son acheteur profane, une information insuffisante du fabricant du matériau incriminé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre 1, 26 septembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale 1977-01-03 Bulletin 1977 IV N. 4 p. 3 (cassation) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-11-26 Bulletin 1981 I N. 354 p. 299 (rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-07-16 Bulletin 1982 IV N. 276 P. 239 (rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1985, pourvoi n°84-10022, Bull. civ. 1985 I N. 82 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N. 82 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10022
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