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27/02/1985 | FRANCE | N°83-94206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1985, 83-94206


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... (AHMED),
CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE, LE 23 OCTOBRE 1983, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981, A PRESCRIT LE MAINTIEN DE X... DANS LES LOCAUX DE LA GENDARMERIE D'ANGERS POUR UN DELAI DE 24 HEURES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
VU L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUE NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI

QUE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET LES ARRETS ET JUGEME...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... (AHMED),
CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE, LE 23 OCTOBRE 1983, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981, A PRESCRIT LE MAINTIEN DE X... DANS LES LOCAUX DE LA GENDARMERIE D'ANGERS POUR UN DELAI DE 24 HEURES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
VU L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUE NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI QUE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE D'UN PREMIER PRESIDENT STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION D'UN PRESIDENT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU DE SON DELEGUE, RENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 567 PRECITE ET NE PEUT, DES LORS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94206
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance d'un premier président statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - Pourvoi - Irrecevabilité.

* ETRANGER - Entrée et séjour - Maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Ordonnance du premier président - Cassation - Pourvoi - Recevabilité (non).

L'ordonnance d'un premier président statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation (1).


Références :

Code de Procédure Pénale 567
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 1983

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-13 Bulletin criminel 1983 n° 101 p. 230 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1985, pourvoi n°83-94206, Bull. crim. criminel 1985 n° 95
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 95

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Pelletier
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.94206
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