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27/02/1985 | FRANCE | N°83-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1985, 83-10028


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1956 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE SEQUESTRE CONVENTIONNEL EST LE DEPOT FAIT PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES D'UNE CHOSE CONTENTIEUSE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS QUI S'OBLIGE DE LA RENDRE, APRES LA CONTESTATION TERMINEE, A LA PERSONNE QUI SERA JUGEE DEVOIR L'OBTENIR ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL A LA COMMUNE DE VILLEDIEU-LA-BLOUERE DES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL QUE CETTE COMMUNE A SOUS-LOUES AUX ETABLISSEMENTS "DOUM'S CHAUSSURES" ;

QUE CES BATIMENTS ONT

ETE DETRUITS PAR UN INCENDIE ;

QUE LES CONSORTS X... ONT RECLAM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1956 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE SEQUESTRE CONVENTIONNEL EST LE DEPOT FAIT PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES D'UNE CHOSE CONTENTIEUSE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS QUI S'OBLIGE DE LA RENDRE, APRES LA CONTESTATION TERMINEE, A LA PERSONNE QUI SERA JUGEE DEVOIR L'OBTENIR ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL A LA COMMUNE DE VILLEDIEU-LA-BLOUERE DES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL QUE CETTE COMMUNE A SOUS-LOUES AUX ETABLISSEMENTS "DOUM'S CHAUSSURES" ;

QUE CES BATIMENTS ONT ETE DETRUITS PAR UN INCENDIE ;

QUE LES CONSORTS X... ONT RECLAME REPARATION DE LEUR PREJUDICE A LEUR LOCATAIRE, LA COMMUNE, LAQUELLE, POUR OBTENIR ELLE-MEME REPARATION DU SOUS-LOCATAIRE, A FAIT OPPOSITION AU VERSEMENT A CELUI-CI DE LA SOMME DE 370.000 FRANCS QUE LUI DEVAIT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA NANTAISE ET L'ANGEVINE REUNIES" POUR LA PERTE DE SON MATERIEL ET DE SON STOCK ;

QUE, PAR ACCORD ENTRE LES PARTIES, LA SOMME DE 370.000 FRANCS A ETE PLACEE SOUS SEQUESTRE A LA C.A.R.P.A. JUSQU'A DECISION DEFINITIVE A INTERVENIR QUANT A L'INDEMNISATION DES CONSORTS X... ;

QUE LA COMMUNE DE VILLEDIEU LA BLOUERE A DEMANDE EN JUSTICE QUE SOIT PRELEVEE SUR LES 370.000 FRANCS PLACES SOUS SEQUESTRE UNE SOMME DE 127.619 FRANCS CORRESPONDANT A CE QU'AVAIENT DEJA TOUCHE LES CONSORTS X... DE LEUR PROPRE COMPAGNIE D'ASSURANCES QUI, SUBROGEE DANS LEURS DROITS, EN DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT ;

QU'ENTRE TEMPS LA SOCIETE DOUM'S CHAUSSURES A ETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOMME SEQUESTREE SERAIT REMISE NON A LA COMMUNE POUR LUI PERMETTRE D'INDEMNISER LES CONSORTS X..., MAIS A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE DOUM'S CHAUSSURES ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LA SOMME DE 370.000 FRANCS PLACEE SOUS SEQUESTRE REVIENDRAIT A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE DOUM'S CHAUSSURES ALORS QUE LE PROPRE MEME DU CONTRAT DE SEQUESTRE EST DE RESERVER CE QUI EN FAIT L'OBJET A LA PARTIE QUI SERA JUGEE DEVOIR L'OBTENIR APRES DECISION DEFINITIVE SUR LA CONTESTATION QUI A PROVOQUE LE SEQUESTRE ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE CE CONTRAT FUT INTERVENU NI APRES LE JUGEMENT DECLARATIF DE LIQUIDATION DES BIENS, NI AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE QUE LES 370.000 FRANCS PLACES SOUS SEQUESTRE BENEFICIERAIENT A LA MASSE DES CREANCIERS, L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10028
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEQUESTRE - Sequestre conventionnel - Règlement judiciaire liquidation des biens de l'une des parties - Convention antérieure à l'ouverture de la procédure collective - Opposabilité à la masse.

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Séquestre - Séquestre conventionnel - Règlement judiciaire liquidation des biens de l'assuré - Convention antérieure à l'ouverture de la procédure collective - Opposabilité à la masse.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Exclusion - Séquestre - Séquestre conventionnel - Convention antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

SEQUESTRE - Séquestre conventionnel - Définition.

La somme due par un assureur à un commerçant à la suite d'un incendie ayant fait l'objet d'un séquestre, par accord entre les parties jusqu'à décision définitive à intervenir quant à l'indemnisation du propriétaire de l'immeuble incendié, c'est en violation de l'article 1956 du Code civil qu'une Cour d'appel décide d'attribuer la somme ainsi placée sous séquestre à la masse des créanciers du commerçant mis en liquidation des biens. En effet, le propre même du contrat de séquestre est de réserver ce qui en fait l'objet à la partie qui sera jugée devoir l'obtenir après décision définitive sur la contestation qui a provoqué le séquestre et il n'était pas allégué que ce contrat fût intervenu ni après le jugement déclaratif de liquidation des biens, ni au cours de la période suspecte.


Références :

Code civil 1956

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1985, pourvoi n°83-10028, Bull. civ. 1985 I N. 80 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N. 80 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.10028
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