SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1956 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE SEQUESTRE CONVENTIONNEL EST LE DEPOT FAIT PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES D'UNE CHOSE CONTENTIEUSE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS QUI S'OBLIGE DE LA RENDRE, APRES LA CONTESTATION TERMINEE, A LA PERSONNE QUI SERA JUGEE DEVOIR L'OBTENIR ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL A LA COMMUNE DE VILLEDIEU-LA-BLOUERE DES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL QUE CETTE COMMUNE A SOUS-LOUES AUX ETABLISSEMENTS "DOUM'S CHAUSSURES" ;
QUE CES BATIMENTS ONT ETE DETRUITS PAR UN INCENDIE ;
QUE LES CONSORTS X... ONT RECLAME REPARATION DE LEUR PREJUDICE A LEUR LOCATAIRE, LA COMMUNE, LAQUELLE, POUR OBTENIR ELLE-MEME REPARATION DU SOUS-LOCATAIRE, A FAIT OPPOSITION AU VERSEMENT A CELUI-CI DE LA SOMME DE 370.000 FRANCS QUE LUI DEVAIT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA NANTAISE ET L'ANGEVINE REUNIES" POUR LA PERTE DE SON MATERIEL ET DE SON STOCK ;
QUE, PAR ACCORD ENTRE LES PARTIES, LA SOMME DE 370.000 FRANCS A ETE PLACEE SOUS SEQUESTRE A LA C.A.R.P.A. JUSQU'A DECISION DEFINITIVE A INTERVENIR QUANT A L'INDEMNISATION DES CONSORTS X... ;
QUE LA COMMUNE DE VILLEDIEU LA BLOUERE A DEMANDE EN JUSTICE QUE SOIT PRELEVEE SUR LES 370.000 FRANCS PLACES SOUS SEQUESTRE UNE SOMME DE 127.619 FRANCS CORRESPONDANT A CE QU'AVAIENT DEJA TOUCHE LES CONSORTS X... DE LEUR PROPRE COMPAGNIE D'ASSURANCES QUI, SUBROGEE DANS LEURS DROITS, EN DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT ;
QU'ENTRE TEMPS LA SOCIETE DOUM'S CHAUSSURES A ETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOMME SEQUESTREE SERAIT REMISE NON A LA COMMUNE POUR LUI PERMETTRE D'INDEMNISER LES CONSORTS X..., MAIS A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE DOUM'S CHAUSSURES ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LA SOMME DE 370.000 FRANCS PLACEE SOUS SEQUESTRE REVIENDRAIT A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE DOUM'S CHAUSSURES ALORS QUE LE PROPRE MEME DU CONTRAT DE SEQUESTRE EST DE RESERVER CE QUI EN FAIT L'OBJET A LA PARTIE QUI SERA JUGEE DEVOIR L'OBTENIR APRES DECISION DEFINITIVE SUR LA CONTESTATION QUI A PROVOQUE LE SEQUESTRE ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE CE CONTRAT FUT INTERVENU NI APRES LE JUGEMENT DECLARATIF DE LIQUIDATION DES BIENS, NI AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE QUE LES 370.000 FRANCS PLACES SOUS SEQUESTRE BENEFICIERAIENT A LA MASSE DES CREANCIERS, L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;