STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PATRICK,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1984, QUI, STATUANT APRES CASSATION, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'HOMICIDE VOLONTAIRE, VOL ET TENTATIVE DE VOL AVEC ARME, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 21 JUIN 1984, DEVENU DEFINITIF APRES REJET DU POURVOI PAR ARRET DU 15 SEPTEMBRE 1984, QUI, STATUANT APRES CASSATION, A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE SOUS LES ACCUSATIONS PRECITEES ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1984, QUI, APRES AVOIR CASSE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 23 AOUT 1984, DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA DETENTION DU DEMANDEUR, A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1 ET 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA MISE EN LIBERTE DE X... ;
" AUX MOTIFS QUE " X... A ADRESSE UNE NOUVELLE REQUETE DATEE DU 3 AOUT 1984 ET PARVENUE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 6 AOUT 1984, REQUETE QUI DOIT ETRE INTERPRETEE COMME UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
QU'IL Y A LIEU DE CONSTATER A CET EGARD QUE LE DELAI DE VINGT JOURS DEFINI PAR L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A COMMENCE A COURIR LE 6 AOUT 1984 ET, N'ETAIT PAS EXPIRE LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE POITIERS S'EST PRONONCEE LE 23 AOUT 1984 ;
" QUE C'EST SANS PERTINENCE QUE X... PRETEND QUE CETTE JURIDICTION " N'A PAS STATUE " ET QUE LE DELAI EST EXPIRE ;
QU'IL APPARAIT TOUT AU CONTRAIRE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE POITIERS A SANS DOUTE MAL MOTIVE SA DECISION MAIS A STATUE DANS LES DELAIS ET QU'IL EN RESULTE QU'APRES CASSATION LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE BORDEAUX SAISIE EN L'ETAT SE TROUVE TOUJOURS DANS LES DELAIS POUR STATUER SUR CETTE MEME DEMANDE " ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT QU'A L'OCCASION D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR L'ARTICLE 148-1 DUDIT CODE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DOIT RENDRE SA DECISION DANS LE DELAI DE VINGT JOURS IMPARTI AUX JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE, CE DELAI COURANT DU JOUR OU LA REQUETE DE L'INCULPE EST PARVENUE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A CONSTATE QU'AUCUNE DECISION N'ETAIT INTERVENUE QUANT A LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR LE CONSEIL DE X... LE 3 AOUT 1984 ET RECUE LE 6 AOUT 1984 ;
QUE C'EST DONC A TORT, ET EN MECONNAISSANCE DE L'AUTORITE DE LA COUR SUPREME, QUE L'ARRET ATTAQUE A PRETENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE POITIERS AVAIT STATUE SUR CETTE DEMANDE ;
QUE FAUTE D'AVOIR ORDONNE LA MISE EN LIBERTE DU DEMANDEUR, DANS LA MESURE OU LE DELAI DE VINGT JOURS S'ETAIT ECOULE SANS QU'AUCUNE DECISION N'AIT ETE RENDUE SUR SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A MANIFESTEMENT MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, LE 6 AOUT 1984, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, COUR DE RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET AYANT RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES, SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE, VOLS ET TENTATIVE DE VOL AVEC ARME, A ETE SAISIE PAR CE DERNIER D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
QUE LADITE CHAMBRE A CRU DEVOIR DIRE A TORT, PAR SON ARRET DU 23 AOUT 1984, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LA DETENTION DU DEMANDEUR, ALORS QU'ELLE AVAIT ETE REGULIEREMENT SAISIE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'UNE TELLE DECISION A FAIT L'OBJET DE LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION PAR L'ARRET SUSVISE DU 6 NOVEMBRE 1984 ;
MAIS ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEVANT LAQUELLE LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES APRES CASSATION DE L'ARRET DU 23 AOUT 1984, N'ETAIT PAS LIEE PAR LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 148-2 DU CODE PRECITE ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, QUE CETTE JURIDICTION, APRES AVOIR RAPPELE QU'ELLE " EST SAISIE D'UNE DEMANDE ET D'UN LITIGE QUI SONT LES MEMES, EN FAIT ET EN DROIT, QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET DE LA DECISION CASSEE ", A STATUE SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... LE 6 AOUT 1984 ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES JUGES SE SONT PRONONCES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR SON ARTICLE 144 ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.