STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PASKO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 DECEMBRE 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR VOL AVEC ARME, COMPLICITE, RECEL DE VOL AGGRAVE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI REJETAIT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR L'INCULPE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 194, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE D'OFFICE FORMEE PAR X... POUR INOBSERVATION DE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 194, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" AUX MOTIFS QUE SI, EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT SE PRONONCER DANS LES TRENTE JOURS DE L'APPEL PREVUS PAR L'ARTICLE 186, FAUTE DE QUOI, L'INCULPE SERA MIS D'OFFICE EN LIBERTE, CETTE DISPOSITION EXCEPTIONNELLE ET DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN NE CONCERNE QUE LES ORDONNANCES RENDUES SOUS LA DETENTION PROVISOIRE ET NON A CELLES DONT LA MISE EN LIBERTE NE SERAIT QUE TRES EVENTUELLEMENT LA CONSEQUENCE ;
" QU'EN EFFET, LE CONTENTIEUX DE LA LIBERTE RELEVE TANTOT, A TITRE PRINCIPAL, DES REGLES PROPRES A CETTE MATIERE (ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE), CE QUI PEUT MOTIVER DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION LES VERIFICATIONS CONCERNANT LA DEMANDE QUE VISE L'ARTICLE 194, TANTOT, A TITRE SUBSEQUENT, DU FOND ET DE LA PROCEDURE - COMPETENCE, REGULARITE DES ACTES -, AUQUEL CAS IL NE SAURAIT EXISTER UN DELAI QUELCONQUE (L'ETAT DU DOSSIER EST EVOLUTIF : LA SOLUTION DU LITIGE EST SUBORDONNEE NON A DES VERIFICATIONS MAIS A DES SUPPLEMENTS D'INFORMATIONS...) ;
QU'EN L'ESPECE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME DEVOIR RENDRE DEUX ORDONNANCES SUCCESSIVES AU LIEU D'UNE QUI, EN AYANT LE CARACTERE MIXTE, AURAIT IMPOSE LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 194 ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETANT AINSI AMENEE A SE PRONONCER QUE SUR LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION, SAUF A EN TIRER LES CONSEQUENCES SUR LA DETENTION, LE DELAI DE TRENTE JOURS N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 194, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI OBLIGE EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUER AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS DE L'APPEL PREVU PAR L'ARTICLE 186 NE DISTINGUANT NULLEMENT SELON LES DIFFERENTES CAUSES SUR LESQUELLES PEUVENT ETRE FONDEES LES DEMANDES DE MISE EN LIBERTE PRESENTEES PAR UN INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A AINSI AFFIRME NONOBSTANT LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 194, ALINEA 2, QUE CE TEXTE N'AVAIT PAS A RECEVOIR APPLICATION LORSQUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ETAIT FONDEE SUR L'ABSENCE DE REGULARITE DU TITRE DE DETENTION PAR SUITE DE L'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN EDICTANT AINSI AU PREJUDICE DES DROITS DE LA DEFENSE UNE RESTRICTION QUE NE COMPORTE PAS L'ARTICLE 194, ALINEA 2, FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE CE TEXTE ;
" ATTENDU QUE LES CONSEILS DE PASKO X..., PLACE LE 20 AVRIL 1984 SOUS MANDAT DE DEPOT CRIMINEL, ONT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION, LE 24 SEPTEMBRE 1984, D'UN MEMOIRE " VISANT A (LE) VOIR (SE) DECLARER INCOMPETENT EN APPLICATION DES ARTICLES 689 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
QU'EN CONCLUSION DE L'ARGUMENTATION JURIDIQUE DEVELOPPEE, LE MAGISTRAT SAISI ETAIT SOLLICITE " DE RENDRE L'ORDONNANCE PREVUE PAR ANALOGIE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 90 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, MAIS AUSSI EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE REMETTRE EN LIBERTE PASKO X... " ;
ATTENDU QU'AU VU DE CE MEMOIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU SUCCESSIVEMENT, LE 27 SEPTEMBRE 1984, UNE ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE - LADITE ORDONNANCE ETANT DEVENUE DEFINITIVE EN RAISON DU REJET, LE 16 JANVIER 1985, DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI LA CONFIRMAIT - PUIS, LE 8 OCTOBRE 1984, UNE ORDONNANCE REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QUI AVAIT ETE INVOQUEE ;
QUE CETTE SECONDE ORDONNANCE, FRAPPEE D'APPEL PAR L'INCULPE LE 11 OCTOBRE 1984, A ETE EGALEMENT CONFIRMEE PAR L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 5 DECEMBRE 1984, OBJET DU PRESENT POURVOI ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, QUI NE CONTESTE PAS SUR LE FOND LA DECISION AINSI RENDUE, FAIT GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AVOIR STATUE DANS UN DELAI SUPERIEUR A CELUI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE L'APPEL, TEL QUE LE PREVOIT EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE L'ARTICLE 194, DEUXIEME ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR REJETER SUR CE POINT LES CONCLUSIONS DE L'INCULPE REPRISES AU MOYEN, APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REPONDU AU MEMOIRE DE X..., NON PAR UNE ORDONNANCE MIXTE, MAIS PAR DEUX ORDONNANCES SUCCESSIVES, ET APRES AVOIR CONSTATE QU'IL A ETE STATUE DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 194 SUSVISE SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE LE 24 SEPTEMBRE 1984, ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS APPLICABLES A L'APPEL FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 1984, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETANT ALORS AMENEE A SE PRONONCER QUE SUR LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION, SAUF A EN TIRER LES CONSEQUENCES SUR LA DETENTION PROVISOIRE ;
ATTENDU QUE LES JUGES, EN STATUANT AINSI, ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, AUCUN DELAI DE RIGUEUR N'EST IMPOSE AUX JURIDICTIONS D'INSTRUCTION DU PREMIER OU DU SECOND DEGRE POUR PRONONCER SUR DES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR L'INCULPE ET D'OU POURRAIT RESULTER, SI ELLES ETAIENT ADMISES, LA MAINLEVEE DU TITRE DE DETENTION, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, IL A ETE STATUE, DANS LES DELAIS LEGAUX QUI SONT DE STRICTE OBSERVATION, SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE SIMULTANEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.