SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE M. DE Y..., JARDINIER DANS L'ETABLISSEMENT DE NOYON DE LA SOCIETE RONEO DEPUIS 1964, ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, FUT MIS A PIED POUR VOL, LE 23 JUIN 1980 ET LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 18 JUILLET 1980, AVEC L'ACCORD DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;
QUE M. DE Y... A ALORS DEMANDE UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, SA REINTEGRATION, L'ANNULATION DE LA MISE A PIED ET LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR A LUI PAYER SES SALAIRES ENTRE LA MISE A PIED ET LA REINTEGRATION, AINSI QU'UNE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A REINTEGRATION ET A DEBOUTE M. DE Y... DE TOUTES SES DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LA DELIBERATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DEVAIT ETRE TENUE POUR VALABLE ET LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT REGULIERE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT QUANT A L'INSUFFISANCE D'INFORMATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL EN NE RECHERCHANT PAS, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI L'UN DES TEMOINS, M. X..., AVAIT OU NON FAIT L'OBJET DE PRESSIONS DE LA PART DE LA DIRECTION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, TOUTE PRESSION DE L'EMPLOYEUR ETANT DE NATURE A VICIER LA DELIBERATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT AIT TENTE DE FAIRE REVENIR M. X... SUR SON TEMOIGNAGE ET QUE LE COMITE, A QUI TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION AVAIENT ETE FOURNIS, AVAIT PRIS SA DECISION EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. DE Y... DE TOUTES SES DEMANDES D'INDEMNITES CONSECUTIVES A SON LICENCIEMENT AU MOTIF QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVANT SANS CONTRADICTION ENONCER A LA FOIS QU'IL ETAIT POSSIBLE QUE L'INTERDICTION D'UTILISER LA PORTE PAR LAQUELLE LE SALARIE ETAIT SORTI EUT ETE LEVEE ET QU'IL AURAIT DU PASSER DEVANT LE POSTE DE GARDIENNAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, L'ARRET QUI CONSTATE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE M. DE Y... AIT DEROBE QUOI QUE CE SOIT DANS L'USINE, MAIS SEULEMENT QU'IL A DEPOSE UN PAQUET DANS LA VOITURE DE M. Z..., N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE NI A FORTIORI UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE D'INDEMNITES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. DE Y... ETAIT SORTI DE L'USINE, PENDANT LE SERVICE, AVEC UN PAQUET SOUS SA VESTE ET PAR UNE PORTE NORMALEMENT INTERDITE AU PERSONNEL AU LIEU DE PASSER DEVANT LE POSTE DE GARDIENNAGE, COMME IL AURAIT DU LE FAIRE, L'ARRET ATTAQUE, QUI A SANS CONTRADICTION, DECIDE QUE LE SALARIE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE, DE NATURE A ENTRAINER LA RUPTURE IMMEDIATE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.