SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 35 DU MEME DECRET ;
ATTENDU QUE LES PARTIES PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 A LA CONDITION QUE LE BAIL SOIT CONCLU POUR UNE DUREE AU PLUS EGALE A DEUX ANS ET QUE, SI A L'EXPIRATION DE CETTE DUREE UN NOUVEAU BAIL EST CONSENTI AU LOCATAIRE DEMEURE DANS LES LIEUX, CE BAIL EST REGI PAR LE DECRET ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 31 MAI 1983) QUE MME X..., LOCATAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL EN VERTU D'UN BAIL QUE LUI AVAIT CONSENTI M. Y... POUR UNE DUREE DE VINGT TROIS MOIS EXPIRANT LE 30 JUIN 1975, A CONCLU AVEC CE DERNIER, LE 1ER JUILLET 1975, UN NOUVEAU BAIL DE VINGT TROIS MOIS DANS LEQUEL ELLE DECLARAIT EXPRESSEMENT RENONCER A LA "PROPRIETE COMMERCIALE" ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLE CETTE RENONCIATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ENONCE QU'ELLE A ETE CONCOMITANTE DE L'EXPIRATION DU PREMIER BAIL ET QUE MME X... N'AVAIT DONC AUCUN DROIT ACQUIS AU RENOUVELLEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BENEFICE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT ACQUIS LE 1ER JUILLET 1975 A MME X... QUI POUVAIT DES LORS Y RENONCER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;