La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1985 | FRANCE | N°83-13713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1985, 83-13713


AU FOND, SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. Y... A PAYER LE SOLDE DEBITEUR RECLAME, L'ARRET CONFIRMATIF ENONCE QUE L'OBLIGATION DE CAUTION SOUSCRITE PAR LUI NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE AFFECTATION SPECIALE, EN SORTE QU'IL DEMEURAIT TENU DES SOMMES QUE LA SOCIETE QU'IL CAUTIONNAIT DEVAIT A LA BANQUE A LA DATE DE LA REVOCATION DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION DANS LA SEULE LIMITE DU MONTANT DE SON ENGAGEMENT, ETANT SANS INTERET QUE LES ETABLISSEMENTS X... AIENT EU UN OU PLUSIEURS COMPTES A LA SOCIETE GENERALE, LE SOLDE DE

CES ETABLISSEMENTS N'AYANT PAS CESSE D'ETRE DE...

AU FOND, SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. Y... A PAYER LE SOLDE DEBITEUR RECLAME, L'ARRET CONFIRMATIF ENONCE QUE L'OBLIGATION DE CAUTION SOUSCRITE PAR LUI NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE AFFECTATION SPECIALE, EN SORTE QU'IL DEMEURAIT TENU DES SOMMES QUE LA SOCIETE QU'IL CAUTIONNAIT DEVAIT A LA BANQUE A LA DATE DE LA REVOCATION DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION DANS LA SEULE LIMITE DU MONTANT DE SON ENGAGEMENT, ETANT SANS INTERET QUE LES ETABLISSEMENTS X... AIENT EU UN OU PLUSIEURS COMPTES A LA SOCIETE GENERALE, LE SOLDE DE CES ETABLISSEMENTS N'AYANT PAS CESSE D'ETRE DEBITEUR ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER COMME ELLE Y ETAIENT INVITEE PAR M. Y... DANS SES CONCLUSIONS, SI LE COMPTE COURANT, DONT LE SOLDE DEVENU ULTERIEUREMENT CREDITEUR AVAIT ETE VIRE AU SECOND COMPTE OUVERT POSTERIEUREMENT A LA REVOCATION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE M. Y..., N'AVAIT PAS, APRES CETTE DERNIERE DATE, ENREGISTRE DES REMISES SUBSEQUENTES DU DEBITEUR AYANT REDUIT OU EFFACE LE SOLDE PROVISOIRE EXISTANT A LA DATE DE CETTE REVOCATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES PORTANT CONDAMNATION DE MME X... AU PROFIT DE LA SOCIETE GENERALE, L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13713
Date de la décision : 20/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Compte courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Remise subséquente - Recherche nécessaire.

COMPTE COURANT - Droit - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises subséquentes - Recherche nécessaire.

Une caution qui s'est engagée à payer une somme déterminée d'après le compte courant à la date de la réception de la dénonciation de l'engagement de caution, ne peut être condamnée à payer la somme prévue aux lieu et place du débiteur, qui fait l'objet d'unr règlement judiciaire, sans que soit recherché par les juges du fond si le solde provisoire du compte courant à la date de la révocation de l'engagement de caution avait été déterminé en tenant compte de remises subséquentes.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 1, 02 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-10-16 Bulletin 1984 IV N. 262 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1985, pourvoi n°83-13713, Bull. civ. 1985 IV N. 75 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 75 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award