STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NACHMAN, INCULPE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 MARS 1984, QUI L'A DECLARE IRRECEVABLE EN SON APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION FAISANT DROIT A UNE DEMANDE DE RESTITUTION DE MARCHANDISES SAISIES PRESENTEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 10 OCTOBRE 1984 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A ORDONNE L'ADMISSION DU POURVOI EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 ET 99 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR L'INCULPE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION STATUANT EN MATIERE DE RESTITUTION D'OBJET SAISI ;
" AUX MOTIFS QUE DEPUIS LA LOI N° 83-466 DU 10 JUIN 1983, SEUL SUBSISTE POUR L'INCULPE LE RECOURS SPECIAL TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 99, 4E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI DISPOSE QUE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION PEUT ETRE DEFEREE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR SIMPLE REQUETE DANS LES DIX JOURS DE SA NOTIFICATION AUX PARTIES INTERESSEES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECLARATION D'APPEL FAITE PAR UN INCULPE AU GREFFE D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE NE SAURAIT EQUIVALOIR A UNE REQUETE ADRESSEE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
" ALORS QUE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 99 ALINEA 4 NE CONSTITUE PAS UNE VOIE DE RECOURS DIFFERENTE DE L'APPEL, QU'ELLE CONSTITUE EN REALITE UNE FORME D'APPEL, DONT LE DELAI AVAIT ETE RESPECTE PAR L'INCULPE QUI AVAIT FORMALISE SON APPEL DANS LES TROIS JOURS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION, QU'EN OUTRE LA REQUETE ARTICLE 99 N'EST SOUMISE A AUCUNE REGLE DE FORME PARTICULIERE, DE SORTE QU'IL IMPORTE PEU QUE CET APPEL AIT ETE FORME PAR DECLARATION AU BUREAU DES APPELS ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE QUI NE CONSTATE PAS L'ABSENCE DE TRANSMISSION PAR LE PARQUET DE LA DECLARATION D'APPEL A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS QUI LUI FAIT ENCOURIR LA CASSATION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN MATIERE DE RESTITUTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT ETRE SAISIE SUR SIMPLE REQUETE DANS LES DIX JOURS DE LA NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE LADITE REQUETE PEUT PRENDRE LA FORME D'UN ACTE D'APPEL INSCRIT AU REGISTRE TENU AU GREFFE DE LA JURIDICTION CONCERNEE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE URGO, PARTIE CIVILE DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., INCULPE DE VOL, A SOLLICITE DU JUGE D'INSTRUCTION LA RESTITUTION DE MARCHANDISES SAISIES ;
QUE CE MAGISTRAT AYANT FAIT DROIT, PAR ORDONNANCE DU 11 JANVIER 1984, A CETTE DEMANDE, X... EN A INTERJETE APPEL DES LE 12 JANVIER SUIVANT ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LA DECLARATION D'APPEL NE SAURAIT EQUIVALOIR A UNE REQUETE ADRESSEE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LADITE CHAMBRE A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE, DE CE CHEF, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 MARS 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.