STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MOHAMED,
CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1984, QUI L'A CONDAMNE, POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET TRANSPORT SANS TITRE DE MARCHANDISES PROHIBEES SOUMISES A JUSTIFICATION D'ORIGINE, A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT, EN ORDONNANT SON MAINTIEN EN DETENTION, AINSI QU'A DES PENALITES DOUANIERES ET A L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONDAMNER MOHAMED X..., RESSORTISSANT MAROCAIN, A LA PEINE DE L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS QUE L'ARTICLE L. 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PERMET AUX JURIDICTIONS REPRESSIVES DE PRONONCER CONTRE TOUT ETRANGER DECLARE COUPABLE D'UN DES DELITS PREVUS A L'ARTICLE L. 627 DE CE CODE, ET POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU, REPRISES AU MOYEN, SELON LESQUELLES CETTE PEINE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ENONCE QUE "SI X... PEUT SE PREVALOIR DU DROIT D'ALLER ET DE VENIR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ENCORE FAUT-IL QU'IL FASSE USAGE DE CE DROIT DANS LE RESPECT DE LA LEGISLATION NATIONALE ET SANS COMPROMETTRE L'ORDRE PUBLIC ;
QU'EN SE LIVRANT AU TRAFIC DE RESINE DE CANNABIS, IL PORTE GRAVEMENT ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE QUE CHAQUE ETAT EST EN DROIT DE PROTEGER PAR TOUT MOYEN QU'IL JUGE UTILE ;
QUE L'INTERDICTION DU TERRITOIRE OPPOSEE A UN RESSORTISSANT ETRANGER CONSTITUE MANIFESTEMENT UN DE CES MOYENS ;
QU'AINSI LA DISTINCTION ETABLIE PAR LE LEGISLATEUR N'EST NULLEMENT ARBITRAIRE DES LORS QU'ELLE REPOSE SUR UNE JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE" ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LES JUGES ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET, L'INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE NOTAMMENT SUR LA RACE OU L'ORIGINE NATIONALE, TELLE QU'ELLE EST PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, NE CONCERNE QUE LA JOUISSANCE DES DROITS ET LIBERTES RECONNUS DANS LADITE CONVENTION, PARMI LESQUELS NE FIGURE EVIDEMMENT PAS LE TRAFIC DE STUPEFIANTS, ET NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIT PRONONCEE EN APPLICATION DE LA LOI NATIONALE, CONTRE UN ETRANGER RECONNU COUPABLE D'UN TEL TRAFIC, L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE ;
QU'AU DEMEURANT, L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU PROTOCOLE N° 4 ANNEXE A LA MEME CONVENTION, PERMET AU LEGISLATEUR D'UN ETAT DEMOCRATIQUE D'INTERDIRE L'ACCES DE SON TERRITOIRE A UN ETRANGER LORSQUE CETTE MESURE EST NECESSAIRE A LA SECURITE NATIONALE, A LA SURETE PUBLIQUE, AU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC, A LA PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, A LA PROTECTION DE LA SANTE OU DE LA MORALE, OU A LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.